Décret no 96-251 du 21 mars 1996 relatif à l'admission en non-valeur des cotisations sociales agricoles

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NOR : AGRS9600096D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le livre VII du code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 133-2 et L.
133-3 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles peuvent admettre en non-valeur les cotisations sociales agricoles non prescrites.
    L'admission en non-valeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou par le représentant dûment habilité à cet effet de l'organisme assureur, après avis favorable donné conjointement par le chef du service régional de l'inspection de travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent et par le trésorier-payeur général du département du siège de la caisse ou du siège du bureau concerné de l'organisme assureur.


  • Art. 2. - L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
    Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de deux ans après la date d'exigibilité des cotisations sociales agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur habilité peuvent prononcer l'admission en non-valeur dès lors que les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation doit certifier qu'il n'existe aucune possibilité de distribuer des dividendes et que la clôture n'est pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition de l'actif en cours.
  • Art. 3. - Pour les cotisations sociales agricoles non prescrites inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut être également prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance dépassent le montant de ladite créance.


  • Art. 4. - Les dispositions du décret no 71-976 du 3 décembre 1971 relatif à l'admission en non-valeur et à la réduction des créances des organismes participant à l'application de la législation de protection sociale agricole sont abrogées.


  • Art. 5. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure