Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret no 71-572 du 1er juillet 1971 relatif à la compétence et à l'organisation des secrétariats généraux pour l'administration de la police ; Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense, et notamment son article 12 ;
Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 28 novembre 1994 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 26 juillet 1995,
Arrête :
Vu la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret no 71-572 du 1er juillet 1971 relatif à la compétence et à l'organisation des secrétariats généraux pour l'administration de la police ; Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense, et notamment son article 12 ;
Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 28 novembre 1994 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 26 juillet 1995,
Arrête :
Fait à Paris, le 5 février 1996.
JEAN-LOUIS DEBRE