Arrêté du 12 février 1996 portant extension d'un accord national professionnel relatif à la collecte et à la gestion paritaire des fonds de formation professionnelle continue des entreprises de travail temporaire et d'un avenant le modifiant

Version INITIALE

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord national professionnel du 22 novembre 1994 relatif à la collecte et à la gestion paritaire des fonds de formation professionnelle continue des entreprises de travail temporaire et d'un avenant le modifiant, modifié par l'avenant du 20 janvier 1995 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 21 janvier 1995 et 8 mars 1995 ; Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 22 novembre 1994 relatif à la collecte et à la gestion paritaire des fonds de formation professionnelle continue des entreprises de travail temporaire et d'un avenant le modifiant, modifié par l'avenant du 20 janvier 1995, à l'exclusion :
    - du cinquième tiret du point 1 de l'article 1er de l'accord national du 22 novembre 1994 ;
    - des mots : < < et de l'apprentissage > > figurant au premier paragraphe et l'ensemble du dernier paragraphe de l'article 4 de la convention portant création du F.A.F.-T.T., tel qu'il résulte de l'article 2 de l'accord national du 22 novembre 1994 ;
    - du 3o du point < < en ce qui concerne les entreprises employant au minimum dix salariés > > de l'article 5 de la convention portant création du F.A.F.-T.T., tel qu'il résulte de l'article 2 de l'accord national du 22 novembre 1994 ;
    - du dernier alinéa de l'article 7 de la convention portant création du F.A.F.-T.T., tel qu'il résulte de l'article 2 de l'accord national du 22 novembre 1994 ;
    - de l'article 20 des statuts du F.A.F.-T.T., tel qu'il résulte de l'article 2 de l'avenant du 20 janvier 1995.
    Le 5o du point < < en ce qui concerne les entreprises employant au minimum dix salariés > > de l'article 5 de la convention portant création du F.A.F.-T.T., tel qu'il résulte de l'article 2 de l'accord national du 22 novembre 1994, modifié par l'avenant du 20 janvier 1995, est étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.
    Le deuxième alinéa du 3o (option C) de l'article 6 de la convention portant création du F.A.F.-T.T., tel qu'il résulte de l'article 1er de l'avenant du 20 janvier 1995, est étendu sous réserve de l'application des articles R.
    964-13 et R. 950-3 du code du travail.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'accord et de l'avenant susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives no 94-52 en date du 31 janvier 1995 et no 95-19 en date du 30 juin 1995, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15,
    aux prix respectifs de 36 et 37 F.
Fait à Paris, le 12 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN