Arrêté du 19 février 1996 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins

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NOR : TASS9620596A

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Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-5, L.
162-6 et L. 162-38 ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 1993 portant approbation de la convention nationale des médecins,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Est approuvé l'avenant no 6 à la convention nationale des médecins, annexé au présent arrêté, conclu le 6 octobre 1995 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
    la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la Confédération des syndicats médicaux français, le Syndicat des médecins libéraux et la Fédération française des médecins généralistes M.G. France.


  • Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    AVENANT No 6 A LA CONVENTION MEDICALE


    Entre, d'une part,
    Les caisses nationales d'assurance maladie :
    La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
    La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
    La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,
    Et, d'autre part,
    Les organisations syndicales représentatives des médecins spécialistes suivantes :
    La Confédération des syndicats médicaux français ;
    Le Syndicat des médecins libéraux,
    Les organisations syndicales représentatives des médecins généralistes suivantes :
    La Confédération des syndicats médicaux français ;
    Le Syndicat des médecins libéraux ;
    La Fédération française des médecins généralistes (M.G. France).
    L'article 37 de la convention médicale est remplacé par l'article suivant (37 nouveau) :

    < < Cas de condamnation par l'ordre ou les tribunaux


    < < Lorsque le conseil régional ou national de l'ordre des médecins a prononcé à l'égard d'un médecin une sanction devenue définitive :
    < < - une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
    < < - une interdiction d'exercer.
    < < Lorsqu'une juridiction a prononcé à l'égard d'un médecin :
    < < - une peine effective d'emprisonnement, le professionnel se trouve placé de fait et simultanément hors convention, à partir de la date d'application de la sanction ordinale ou judiciaire et pour une durée équivalente.
    < < Lorsque les faits sanctionnés par une instance ordinale ou judiciaire constituent en outre une infraction au regard des règles conventionnelles,
    les caisses peuvent entamer à l'encontre du praticien l'une des mesures prévues au 1er paragraphe de l'article 35 après l'une des procédures fixées : < < - au paragraphe 2, en cas de non-respect des tarifs opposables, des règles de remplissage des feuilles de soins et des imprimés en vigueur ;
    < < - au paragraphe 3, en cas de non-respect répété de la nomenclature générale des actes professionnels et du codage, du tact et de la mesure, de l'abus de droits à dépassements autorisés, des règles de formulation des ordonnances, de l'ordonnancier, du non-respect répété des règles de coordination et de continuité des soins ou de suivi des malades atteints d'une affectation exonérante ;
    < < - au paragraphe 4, en cas de non-respect des références médicales opposables. > > Fait à Paris le 6 octobre 1995.
    Suivent les signataires :
    Organisations syndicales représentatives des médecins spécialistes :
    Syndicat des médecins libéraux ;
    Confédération des syndicats médicaux français ;
    Organisations syndicales représentatives des médecins généralistes :
    Syndicat des médecins libéraux ;
    Confédération des syndicats médicaux français ;
    Fédération française des médecins généralistes (M.G. France) ;
    Caisses nationales d'assurance maladie :
    Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
    Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
    Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes.
Fait à Paris, le 19 février 1996.

Le directeur

de la sécurité sociale,

R. BRIET

Le directeur

général de la santé,

J.-F. GIRARD

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil hors classe,

M. RIOU-CANALS

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. MORIN

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. MALHOMME