Décisions du 13 décembre 1995 interdisant une publicité pour des médicaments mentionnée à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

  • Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 13 décembre 1995 :
    Considérant que les laboratoires Serozym 30, rue Armand-Silvestre, 92400 Courbevoie, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Carbosylane,
    Gélule, publicité postale ;
    Considérant que ces documents (lettre d'information et document léger d'information destinés au médecin, ordonnance préétablie) préconisent l'utilisation systématique de Carbosylane dans la préparation à l'échographie abdominale, alors que cette indication n'est pas reconnue par l'autorisation de mise sur le marché de Carbosylane ;
    Considérant que la mise à disposition d'une ordonnance préétablie comportant la prescription de Carbosylane est contraire au bon usage du médicament ;
    Considérant que la référence au déremboursement de la spécialité Pereflat, < < la place du Carbosylane devient chaque jour plus importante depuis le déremboursement du Pereflat > >, n'est pas de nature à promouvoir une information objective sur cette spécialité ;
    Considérant qu'en conséquence ces documents sont contraires aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, qui prévoient que la publicité doit respecter l'autorisation de mise sur le marché, doit être objective et promouvoir le bon usage du médicament,
    la publicité pour la spécialité pharmaceutique Carbosylane, Gélule, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.