Arrêté du 29 décembre 1995 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès de la maison d'arrêt de Uturoa Raiatea (Polynésie française)

Version INITIALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi organique no 94-499 du 21 juin 1994 relative au transfert à l'Etat des compétences du territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire ;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies d'avances et aux régies de recettes des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la convention du 30 décembre 1994 entre l'Etat français et le territoire de la Polynésie française relative au transfert des compétences en matière pénitentiaire,
Arrêtent :

TITRE Ier

REGIE DE RECETTES


  • Art. 1er. - Il est institué auprès de la maison d'arrêt de Uturoa Raiatea (Polynésie française) une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :
    Remboursement de services rendus (concessions MOP), produits du restaurant administratif du personnel et des télécartes (point phone), ventes de la cantine, fonds remis à l'incarcération par les détenus, aides financières par des tiers, produit de la main-d'oeuvre pénale, pensions de retraite,
    indemnités diverses des détenus.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au trésorier-payeur général de la Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 ci-après.
    Elles sont imputées au compte : < < Reversements de fonds sur dépenses des ministères à annuler > >.


    TITRE II

    REGIE D'AVANCES


  • Art. 3. - Il est institué auprès de la maison d'arrêt de Uturoa Raiatea une régie d'avances pour le paiement des dépenses suivantes :
    Achats de la cantine, secours aux familles, frais d'études, frais de justice, rémunération des personnels payés sur une base horaire et charges afférentes, hors du champ d'application du décret no 65-845 du 4 octobre 1965, secours urgents et exceptionnels, frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais.
    Le montant maximum des menues dépenses de matériel susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 90 000 F CFP par opération.


  • Art. 4. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 670 000 F CFP.


  • Art. 5. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date de paiement.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 6. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.


  • Art. 7. - Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 200 000 F CFP.


  • Art. 8. - Le régisseur est nommé par arrêté ministériel du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette décision de nomination sera notifiée à l'ordonnateur dont relève le régisseur ainsi qu'au comptable assignataire.
    Le régisseur est tenu de constituer un cautionnement pour le montant fixé dans son arrêté de nomination. Il pourra prétendre au bénéfice de l'indemnité de responsabilité fixée par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.


  • Art. 9. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.


  • Art. 10. - Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 1995.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du chef de service

à la direction de l'administration pénitentiaire :

Le sous-directeur,

J.-L. PEROL

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

P.-L. MARIEL