Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 23 bis et 38 ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1 et L.
221-5 ;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 ;
Considérant que le rapport d'essai établi par le Laboratoire national d'essais en date du 10 juillet 1995 en vue de vérifier la conformité aux règles essentielles de sécurité d'un petit chauffage/réchaud portable de type catalytique à essence C met notamment en évidence une production importante de monoxyde de carbone et la production d'une flamme de 50 cm lors du premier allumage, réservoir plein ;
Considérant les risques d'intoxication, de brûlures ou d'incendie qui en résultent ;
Considérant que le décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 a fixé les exigences essentielles de sécurité auxquelles doivent répondre les poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non de manière à assurer la sécurité contre les risques d'intoxication, de brûlures ou d'incendie ;
Considérant que les appareils de chauffage utilisant d'autres combustibles liquides et non réglementés doivent de manière identique assurer la sécurité contre les mêmes risques ;
Considérant qu'il convient que la preuve du respect des exigences de sécurité de ces appareils de chauffage soit apportée préalablement à leur mise sur le marché,
Arrêtent :
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 23 bis et 38 ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1 et L.
221-5 ;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 ;
Considérant que le rapport d'essai établi par le Laboratoire national d'essais en date du 10 juillet 1995 en vue de vérifier la conformité aux règles essentielles de sécurité d'un petit chauffage/réchaud portable de type catalytique à essence C met notamment en évidence une production importante de monoxyde de carbone et la production d'une flamme de 50 cm lors du premier allumage, réservoir plein ;
Considérant les risques d'intoxication, de brûlures ou d'incendie qui en résultent ;
Considérant que le décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 a fixé les exigences essentielles de sécurité auxquelles doivent répondre les poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non de manière à assurer la sécurité contre les risques d'intoxication, de brûlures ou d'incendie ;
Considérant que les appareils de chauffage utilisant d'autres combustibles liquides et non réglementés doivent de manière identique assurer la sécurité contre les mêmes risques ;
Considérant qu'il convient que la preuve du respect des exigences de sécurité de ces appareils de chauffage soit apportée préalablement à leur mise sur le marché,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 20 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des stratégies industrielles,
D. LOMBARD
Le ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des stratégies industrielles,
D. LOMBARD
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
J.-L. VIALLA