Arrêté du 20 février 1996 portant suspension de l'importation et de la mise sur le marché de certains appareils de chauffage mobiles utilisant les combustibles liquides

Version INITIALE

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 23 bis et 38 ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1 et L.
221-5 ;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 ;
Considérant que le rapport d'essai établi par le Laboratoire national d'essais en date du 10 juillet 1995 en vue de vérifier la conformité aux règles essentielles de sécurité d'un petit chauffage/réchaud portable de type catalytique à essence C met notamment en évidence une production importante de monoxyde de carbone et la production d'une flamme de 50 cm lors du premier allumage, réservoir plein ;
Considérant les risques d'intoxication, de brûlures ou d'incendie qui en résultent ;
Considérant que le décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 a fixé les exigences essentielles de sécurité auxquelles doivent répondre les poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non de manière à assurer la sécurité contre les risques d'intoxication, de brûlures ou d'incendie ;
Considérant que les appareils de chauffage utilisant d'autres combustibles liquides et non réglementés doivent de manière identique assurer la sécurité contre les mêmes risques ;
Considérant qu'il convient que la preuve du respect des exigences de sécurité de ces appareils de chauffage soit apportée préalablement à leur mise sur le marché,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Sont suspendues pour une durée d'un an, à compter de la date de publication du présent arrêté, l'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des appareils de chauffage mobiles non soumis aux dispositions du décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 fonctionnant avec des combustibles liquides.


  • Art. 2. - Il sera procédé au retrait de ces appareils en tous lieux où ils se trouvent.


  • Art. 3. - Les mesures prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux appareils pour lesquels le responsable de leur première mise sur le marché peut présenter à l'autorité administrative les documents mentionnés ci-après :
    - un rapport d'essais établi par le Laboratoire professionnel des gaz liquéfiés, le Centre technique de la fonderie, le Laboratoire national d'essais ou un autre organisme établi dans l'Union économique européenne et agréé par le ministre français chargé de l'industrie.

    Ce rapport doit attester que l'appareil ne présente pas de risques

    d'intoxication, de brûlures et d'incendie dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles ;
    - une attestation établie par ses soins garantissant que les appareils qu'il met sur le marché sont identiques à ceux qui font l'objet du rapport d'essais visé ci-dessus.


  • Art. 4. - Les frais afférents au retrait des appareils sont à la charge de leurs détenteurs (fabricants, importateurs, distributeurs).


  • Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des stratégies industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 février 1996.

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des stratégies industrielles,

D. LOMBARD

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J.-L. VIALLA