Arrêté du 21 février 1996 portant création d'un observatoire de l'eau

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Le ministre de l'environnement et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le décret no 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau ;
Vu le décret no 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est créé un comité d'experts dans le domaine de l'eau,
    auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la consommation, qui en assurent conjointement la présidence.
    Il prend la dénomination d'< < observatoire de l'eau > >.


  • Art. 2. - L'observatoire de l'eau exerce une fonction générale d'analyse,
    d'information et d'expertise sur :
    - la composition et l'évolution des différents éléments du prix de l'eau ;
    - l'évaluation de la qualité des services publics de distribution de l'eau et de l'assainissement, au regard des objectifs nationaux ou internationaux relatifs à la qualité des eaux distribuées et l'épuration des eaux usées domestiques ;
    - l'évaluation et la prospective économiques en matière d'eau et d'assainissement ;
    - les facteurs explicatifs de l'évolution du prix de l'eau, notamment les investissements, le mode de gestion et le mode de facturation.


  • Art. 3. - L'observatoire de l'eau est saisi pour avis par ses présidents ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres.


  • Art. 4. - L'observatoire de l'eau est composé des membres suivants :
    1o Au titre des associations de consommateurs :
    - trois représentants et leurs suppléants, désignés par le Conseil national de la consommation ;
    2o Au titre des associations de protection de la nature et de l'environnement :
    - deux représentants et leurs suppléants, proposés en leur sein par les représentants des associations de protection de la nature et de l'environnement représentées au Comité national de l'eau ;
    3o Au titre des associations de distributeurs d'eau :
    - deux représentants et leurs suppléants, désignés par le syndicat professionnel des distributeurs d'eau ;
    4o Au titre des élus locaux :
    - trois représentants et leurs suppléants, désignés par l'Association des maires de France (A.M.F.) ;
    - un représentant et son suppléant, désignés par l'Association des présidents de conseils généraux (A.P.C.G.) ;
    - un représentant et son suppléant, désignés par la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies (F.N.C.C.R.) ;
    5o Au titre des organismes de bassin :
    - deux présidents de comités de bassin et leurs suppléants, désignés par le ministre de l'environnement ;
    6o Au titre de l'Etat :
    - le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
    - le directeur général de la santé publique ou son représentant ;
    - le directeur de l'eau ou son représentant ;
    - le directeur de l'espace rural et de la forêt ou son représentant ;
    - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
    Les membres de l'observatoire et leurs suppléants autres que ceux du 6o sont désignés par arrêtés du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la consommation.


  • Art. 5. - La durée du mandat des membres de l'observatoire, autres que les représentants de l'Etat, est de trois années, renouvelable. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. Les suppléants pourvoient au remplacement des membres titulaires empêchés, démis de leurs fonctions ou décédés, pour la durée du mandat restant à accomplir.


  • Art. 6. - Les fonctions de membre de l'observatoire sont gratuites.
    Les membres de l'observatoire ne résidant pas à Paris reçoivent des indemnités pour frais de déplacement calculées dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990. Les salariés représentant une association dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail peuvent, en application dudit article, prétendre à un remboursement au titre du congé de représentation.


  • Art. 7. - L'observatoire de l'eau établit son règlement intérieur. Son secrétariat est assuré conjointement par la direction de l'eau et par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
    Un bureau permanent est chargé d'animer les travaux menés par l'observatoire de l'eau et de recueillir les données disponibles auprès des administrations et organismes concernés.


  • Art. 8. - La direction de l'eau, en liaison avec les agences de l'eau, et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mettent leurs moyens d'expertise et d'étude à la disposition de l'observatoire de l'eau.


  • Art. 9. - Le directeur de l'eau et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 février 1996.

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

YVES GALLAND

Le ministre de l'environnement,

CORINNE LEPAGE