- Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 16 novembre 1995 :
Considérant que les laboratoires Inergie, 42, rue de Longvic, 21300 Chenôve, ont diffusé des publicités concernant la spécialité Mediatensyl, un document léger d'information et cinq publicités rédactionnelles ;
Considérant que ces documents attribuent à Mediatensyl diverses propriétés pharmacologiques (diminution du LDL-cholestérol et des triglycérides,
amélioration de la sensibilité à l'insuline, levée du spasme à la nicotine), non validées par l'autorisation de mise sur le marché, et revendiquent ainsi un bénéfice clinique chez des patients ayant des pathologies ou facteurs de risque associés à l'hypertension artérielle ;
Considérant qu'ainsi ces publicités sont contraires aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, qui précise que la présentation d'un médicament doit être objective et doit respecter l'autorisation de mise sur le marché ;
Considérant qu'en outre les mentions prévues à l'article R. 5052-1 du code de la santé publique, afin que le professionnel de santé puisse se faire une idée personnelle de la valeur thérapeutique du médicament, n'apparaissent pas au regard des publicités rédactionnelles visées ci-dessus. Cette pratique visant à dissocier la publicité des caractéristiques de la spécialité n'est pas conforme à l'esprit de l'article précité,
la publicité pour la spécialité pharmaceutique Mediatensyl, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.
Décisions du 16 novembre 1995 interdisant une publicité pour des médicaments mentionnée à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art
NOR : TASM9523492S