Décisions du 9 novembre 1995 interdisant une publicité pour des médicaments mentionnée à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

  • Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 9 novembre 1995 :
    Considérant que les laboratoires Hoechst, tour Roussel-Hoechst, 92800 Puteaux, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Torental 400 LP, numéro spécial d'une revue médicale, janvier 1995 ;
    Considérant qu'il est présenté tout au long de ce numéro spécial des propriétés de la pentoxifylline, étudiées in vitro ou in vivo chez l'animal, reposant sur l'action de la molécule à l'égard de différentes cytokines. Il est alors affirmé un potentiel thérapeutique important de la molécule dans différents processus pathologiques, notamment dans les maladies cardio-vasculaires, l'inflammation et les maladies auto-immunes. Or les différents travaux expérimentaux et études chez l'animal présentés dans ce document sont critiquables d'un point de vue méthodologique. En outre, ils ne répondent pas à l'exigence précisée dans le paragraphe Propriétés pharmacologiques de l'autorisation de mise sur le marché : < < L'intérêt clinique de ces faits expérimentaux demande à être établi par des études complémentaires > > ;
    Considérant que l'encart central de ce numéro spécial, intitulé Torental et artériopathie des membres inférieurs (p. I à VIII), affirme l'efficacité de Torental à tous les stades de la maladie. Or l'autorisation de mise sur le marché limite les indications, dans l'artériopathie, au < < traitement symptomatique des claudications intermittentes des artériopathies chroniques oblitérantes des membres inférieurs (au stade II) > > ;
    Considérant que, ainsi, cette publicité ne respecte pas les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et ne présente pas le médicament de façon objective, contrairement à l'article L. 551-1 du code de la santé publique,
    la publicité pour la spécialité pharmaceutique Torental 400 LP, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.