Arrêté du 7 décembre 1995 fixant la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente

Version INITIALE

Le ministre de l'intérieur,
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 35 quater ;
Vu le décret no 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente les associations humanitaires suivantes :
    La Croix-Rouge française ;
    L'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers ;
    Amnesty International, section française ;
    La Cimade ;
    France terre d'asile.
    Cette habilitation est valable pour une durée de deux ans à compter de la publication du présent arrêté.


  • Art. 2. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 1995.

JEAN-LOUIS DEBRE