Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu l'annexe I de la décision no 90-902 du 21 décembre 1990 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Skyrock BFC à Besançon ;
Vu la convention conclue entre la société Axe Communication et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 4, 24 et 25 ;
Vu le courrier de la société Vortex en date du 6 juillet 1995 adressé au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la mise en demeure délibérée le 18 juillet 1995 enjoignant à la station Skyrock BFC de respecter l'article 4 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes duquel le titulaire doit diffuser un programme local d'une durée quotidienne de 7 heures ;
Vu le procès-verbal d'écoute effectué le 10 novembre 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la société Axe Communication de se conformer aux conditions figurant à l'article 4 de sa convention ; que, malgré la mise en demeure délibérée le 18 juillet 1995, la société ne diffuse toujours pas de programme local ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu l'annexe I de la décision no 90-902 du 21 décembre 1990 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Skyrock BFC à Besançon ;
Vu la convention conclue entre la société Axe Communication et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 4, 24 et 25 ;
Vu le courrier de la société Vortex en date du 6 juillet 1995 adressé au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la mise en demeure délibérée le 18 juillet 1995 enjoignant à la station Skyrock BFC de respecter l'article 4 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes duquel le titulaire doit diffuser un programme local d'une durée quotidienne de 7 heures ;
Vu le procès-verbal d'écoute effectué le 10 novembre 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la société Axe Communication de se conformer aux conditions figurant à l'article 4 de sa convention ; que, malgré la mise en demeure délibérée le 18 juillet 1995, la société ne diffuse toujours pas de programme local ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 19 décembre 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. BOURGES