Arrêté du 13 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 5 mai 1972 relatif aux modalités d'inscription des candidats aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1972 modifié relatif aux modalités d'inscription des candidats aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature du 26 octobre 1995,
Arrête :

  • Art. 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 1972 susvisé, les mots :
    < < aux deux concours > > sont remplacés par les mots : < < aux trois concours > >.


  • Art. 2. - A l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1972 susvisé, les mots : < < et les collectivités territoriales > > sont ajoutés après les mots : < < territoires d'outre-mer > >.


  • Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 5 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé :
    < < Art. 5. - Les candidats constituent un dossier comprenant les pièces suivantes :
    < < 1o Pour tous les candidats, une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature et précisant notamment :
    < < a) Les matières à option et la langue étrangère choisie ;
    < < b) Le centre d'épreuves écrites choisi ;
    < < 2o Pour les candidats au premier concours déjà titulaires au moment du dépôt de leur demande de l'un des diplômes ou certificats visés à l'article 16 (1o) de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, une copie ou une photocopie certifiée conforme de ce diplôme ou certificat.
    < < Toutefois, les candidats au premier concours qui ne seraient pas encore, à la date limite des inscriptions, en possession de leurs diplômes ou certificats et, dans le cas des diplômes délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne, des documents attestant de leur équivalence doivent déposer les documents en faisant foi dans un délai de huit jours au maximum après la proclamation des résultats du concours.
    < < Ces candidats doivent néanmoins aviser obligatoirement et le procureur de la République du lieu de constitution du dossier et l'Ecole nationale de la magistrature du résultat des examens conditionnant leur candidature ;
    < < 3o a) Pour les candidats au deuxième concours, un état des services civils et militaires accomplis. Cet état doit être établi par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature. Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat.
    < < b) Pour les candidats au troisième concours, toute pièce justifiant des activités professionnelles, mandats ou fonctions visés par l'article 17 (3o) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ; un document doit être fourni pour chacune de ces activités, mandats ou fonctions ;
    < < 4o Pour les candidats qui désirent bénéficier du recul ou de l'inopposabilité de la limite d'âge :
    < < En fonction de l'accomplissement du service national : un état signalétique et des services ou une copie certifiée conforme de ce document ; < < En tant qu'engagé ou rengagé volontaire n'ayant pas accédé à la fonction publique par la voie des emplois réservés : un état signalétique et des services ou tout document justifiant du temps passé effectivement sous les drapeaux ;
    < < En tant que sous-officier de carrière ou militaire non engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif : un état signalétique et des services ou tout document justifiant du temps passé sous les drapeaux ;
    < < A raison de leur situation de famille : une fiche d'état civil établie depuis moins de trois mois et tous autres documents de nature à établir leur situation ;
    < < En raison de leur inscription en vue de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1o) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 17 du décret du 4 mai 1972 susvisé : toute pièce ou document propre à justifier de cette inscription ;
    < < En tant que travailleur handicapé, les pièces justificatives établies par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont ils dépendent ;
    < < En tant qu'ancien travailleur handicapé, tout document justifiant de la durée des traitements et soins qu'ils ont eu à subir en cette qualité ;
    < < En tant que sportif ou ancien sportif de haut niveau, la copie de la liste visée aux articles 26 et 29 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
    arrêtée par le ministre chargé des sports, sur laquelle il figure, ou tous documents justifiant de la durée de leur inscription sur cette liste ;
    < < 5o Quatre enveloppes timbrées à l'adresse du candidat et une photographie d'identité récente. Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission, des états des services et des documents justificatifs visés au 3o du présent article, les candidats doivent s'adresser aux autorités auprès desquelles ils doivent déposer leur candidature. > >
  • Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1972 susvisé est ainsi modifié : I. - Dans le premier alinéa, les mots : < < au cycle préparatoire au concours interne > > sont remplacés par les mots : < < aux cycles préparatoires au deuxième concours ou au troisième concours > >.
    II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
    < < En ce qui concerne les documents visés à l'article 5 (3o) ci-dessus, les candidats sont dispensés de fournir à nouveau la justification des services accomplis dans les administrations auprès desquelles ils ne sont plus en fonctions ou des activités professionnelles, mandats ou fonctions qu'ils n'exercent plus.


  • Art. 5. - L'article 7 de l'arrêté du 5 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé :
    < < Art. 7. - Le procureur de la République complète le dossier du candidat par les pièces suivantes :
    < < 1o Bulletin no 2 du casier judiciaire ;
    < < 2o Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête ;
    < < 3o Relevé des notes obtenues au cours des études pour les diplômes visés à l'article 16 (1o) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, accompagné d'un avis du président de l'université ou du chef de l'établissement qui a délivré le diplôme.
    < < Ces documents peuvent être remplacés provisoirement par la production du livret universitaire ou du livret pédagogique du candidat.
    < < Le procureur de la République transmet ce dossier au procureur général qui, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, le fait parvenir au directeur de l'école avec un rapport contenant son avis motivé sur la suite qui lui paraît devoir être réservée à la demande d'admission.
    < < Les autorités habilitées à recevoir les candidatures, visées à l'article 4, transmettent à l'Ecole nationale de la magistrature les demandes d'admission au concours, dans le délai prescrit par le directeur de l'école, en y joignant, après enquête, leur avis motivé et, en ce qui concerne les candidats résidant dans un Etat où existe un établissement français d'enseignement supérieur, le relevé des notes obtenues au cours de la scolarité effectuée en vue de l'obtention de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1o) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. > >
  • Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 8 est ainsi rédigé :
    < < Un état signalétique et des services ou une copie certifiée conforme de ce document (si cette pièce n'a pas été fournie lors de l'inscription) avec éventuellement copie des citations, pour ceux qui ont accompli leur service national, et une pièce attestant leur situation au regard des obligations du service national, pour ceux qui n'ont pas accompli leur service actif. > >
  • Art. 7. - Dans l'article 9 de l'arrêté du 5 mai 1972 susvisé, les mots : < < au premier et au second concours > > sont remplacés par les mots : < < au premier, au deuxième et au troisième concours > >.


  • Art. 8. - Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

M. MOINARD