Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 437-1, R.
437-1, D. 242-6-1 à D. 242-6-12 et D. 242-6-17;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1984 fixant la cotisation due pour l'alimentation du fonds commun visé à l'article L. 437-1 du code de la sécurité sociale par les établissements ou collectivités gérant la totalité du risque Accidents du travail;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1995 relatif à l'application de l'article D.
242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 27 septembre 1995,
Arrête:
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 437-1, R.
437-1, D. 242-6-1 à D. 242-6-12 et D. 242-6-17;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1984 fixant la cotisation due pour l'alimentation du fonds commun visé à l'article L. 437-1 du code de la sécurité sociale par les établissements ou collectivités gérant la totalité du risque Accidents du travail;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1995 relatif à l'application de l'article D.
242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 27 septembre 1995,
Arrête:
Fait à Paris, le 3 novembre 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité sociale,
R. RUELLAN