Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 437-1, R. 437-1, D. 242-6-1 à D. 242-6-12 et D. 242-6-17 ; Vu l'arrêté du 7 décembre 1984 fixant la cotisation due pour l'alimentation du fonds commun visé à l'article L. 437-1 du code de la sécurité sociale par les établissements ou collectivités gérant la totalité du risque Accidents du travail ; Vu l'arrêté du 16 octobre 1995 relatif à l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; Vu l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 27 septembre 1995,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. RUELLAN