Arrêté du 12 octobre 1995 modifiant l'arrêté du 23 juillet 1991 fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée par la loi no 91-715 du 21 juillet 1991, notamment son article 5 bis, relative aux droits et obligations des fonctionnaires;
Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 87-506 du 8 juillet 1987 relatif aux écoles normales supérieures et au Centre national d'enseignement technique de Cachan;
Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1991 modifié fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1991 susvisé est abrogé et remplacé ainsi qu'il suit:

    < < TITRE Ier

    < < Dispositions générales


    < < Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole normale supérieure de Cachan sont recrutés par la voie de concours donnant accès, en première année, aux départements ou aux sections de département dont la liste est fixée conformément au tableau suivant:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0263 du 11/11/95 Page 16599 a 16601
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  • Art. 2. - Dans l'article 18 de l'arrêté du 23 juillet 1991 susvisé: < < Concours D 1 donnant accès au département Economie et gestion: économie,
    droit et gestion > >, les mentions suivantes sont supprimées:
    < < Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants:
    < < Diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.):
    < < Mention Administration économique et sociale;
    < < Mention Droit;
    < < Mention Sciences économiques.
    < < Diplômes universitaires de technologie (D.U.T.), spécialités:
    < < Carrières juridiques et judiciaires;
    < < Gestion des entreprises et des administrations;
    < < Techniques de commercialisation.
    < < Brevet de technicien supérieur (B.T.S.), spécialités:
    < < Comptabilité et gestion;
    < < Commerce international;
    < < Bureautique et secrétariat;
    < < Informatique de gestion;
    < < Action commerciale;
    < < Force de vente;
    < < Technico-commercial;
    < < Communication et action publicitaire;
    < < Assurance;
    < < Gestion hôtelière;
    < < Transport > >,
    et remplacées par:
    < < Les candidats doivent être titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence pour l'accès à l'enseignement supérieur. > >

  • Art. 3. - Dans l'article 19 de l'arrêté du 23 juillet 1991 susvisé: < < Concours D 2 donnant accès au département Economie et gestion: économie,
    méthodes quantitatives et gestion > >, les mentions suivantes sont supprimées: < < Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants:
    < < Diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.):
    < < Mention Administration économique et sociale;
    < < Mention Droit;
    < < Mention Sciences économiques;
    < < Mentions Mathématiques appliquées et sciences sociales.
    < < Diplôme universitaire de technologie, spécialités:
    < < Gestion des entreprises et des administrations;
    < < Statistiques et traitement informatique des données.
    < < Brevet de technicien supérieur, spécialités:
    < < Comptabilité et gestion;
    < < Commerce international;
    < < Bureautique et secrétariat;
    < < Informatique de gestion;
    < < Action commerciale;
    < < Force de vente;
    < < Technico-commercial;
    < < Communication et action publicitaire;
    < < Assurance;
    < < Gestion hôtelière;
    < < Transport > >,
    et remplacées par:
    < < Les candidats doivent être titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence pour l'accès à l'enseignement supérieur.
    < < Le concours D 2 comporte quatre options:
    < < Option I: l'option économique et de gestion;
    < < Option II: l'option générale;
    < < Option III: l'option économique;
    < < Option IV: l'option technologique.
    < < Le concours D 2 comporte les épreuves suivantes:

    < < I. - Epreuves écrites d'admissibilité


    < < Option I option économique et de gestion < < Composition d'analyse économique générale (durée: quatre heures;
    coefficient 2);
    < < Composition de mathématiques et statistiques (durée: quatre heures;
    coefficient 2);
    < < Composition d'analyse monétaire et/ou politique économique (durée: trois heures; coefficient 1);
    < < Epreuve de langue vivante I (durée: deux heures; coefficient 1);
    < < Epreuve à options (durée: quatre heures; coefficient 2); les candidats choisissent l'une des options suivantes:
    < < - option à dominante gestion;
    < < - option à dominante économique.
    < < Options II, III et IV: l'admissibilité pour ces trois options est donnée par l'admissibilité dans la voie correspondante aux concours des grandes ......................................................
    E.D.H.E.C.

    < < II. - Epreuves orales d'admission

    < < (La durée des épreuves orales est fixée par le jury)


    < < Option I option économique et de gestion < < Entretien à partir d'un dossier à caractère économique ou social (coefficient 2), dossier remis au candidat trente minutes avant l'épreuve;
    < < Mathématiques et statistiques (coefficient 1);
    < < Epreuve de langue vivante I (coefficient 1);
    < < Interrogation d'analyse économique et/ou politique économique (coefficient 1).
    < < Option II option générale < < Entretien à partir d'un dossier à caractère économique ou social (coefficient 2), dossier remis au candidat trente minutes avant l'épreuve;
    < < Mathématiques et statistiques (coefficient 1);
    < < Epreuve de langue vivante I (coefficient 1);
    < < Interrogation d'histoire et géographie économiques (coefficient 1).
    < < Option III option économique < < Entretien à partir d'un dossier à caractère économique ou social (coefficient 2), dossier remis au candidat trente minutes avant l'épreuve;
    < < Mathématiques III (coefficient 1);
    < < Epreuve de langue vivante I (coefficient 1);
    < < Interrogation d'analyse économique et d'histoire des économies et des sociétés contemporaines (coefficient 1).
    < < Option IV option technologique < < Entretien à partir d'un dossier à caractère économique ou social (coefficient 2), dossier remis au candidat trente minutes avant l'épreuve;
    < < Mathématiques II (coefficient 1);
    < < Epreuve de langue vivante I (coefficient 1);
    < < Interrogation d'analyse et/ou politique économique (coefficient 1).
    < < Pour les épreuves de langue vivante I, les candidats peuvent choisir l'une des langues vivantes suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien,
    japonais, russe.
    < < Pour les épreuves orales de langue vivante, les candidats conservent la même langue vivante I.
    < < L'épreuve écrite est constituée par la version d'un texte d'intérêt économique et/ou social. Les candidats peuvent utiliser un dictionnaire bilingue.
    < < L'épreuve orale comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt économique et/ou social. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues.
    < < L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un dossier, suivi de questions permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
    < < Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé sauf pour les épreuves de langues vivantes. > >
  • Art. 4. - Le directeur général de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 octobre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la recherche

et de la technologie,

P. POTIER