Arrêté du 9 août 1995 fixant la liste des pays où la perception de certains droits de chancellerie est requise dans une monnaie tierce, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale

Version INITIALE

NOR : MAEA9520371A

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret no 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères;
Vu le décret no 92-12 du 6 janvier 1992 modifié, et notamment le paragraphe XI,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La liste des pays où les droits visas, à l'exception des autres droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, seront perçus en francs français, ou en dollars américains au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale, est modifiée comme suit:
    Ajouter:
    < < Géorgie. > >
  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 août 1995.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration:

Le conseiller des affaires étrangères,

J.-P. MONCHAU

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du Trésor:

L'inspecteur des finances,

F. VILLEROY DE GALHAU