Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 26 mai 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juin 1995 portant extension de la convention collective nationale du personnel employé de maison du 3 juin 1980 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant S. 22 du 6 juillet 1995 (salaires minima, coût du repas et du logement) à la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 août 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 26 mai 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juin 1995 portant extension de la convention collective nationale du personnel employé de maison du 3 juin 1980 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant S. 22 du 6 juillet 1995 (salaires minima, coût du repas et du logement) à la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 août 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Fait à Paris, le 9 octobre 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN