Arrêté du 9 octobre 1995 portant extension d'un accord national professionnel sur la formation professionnelle concernant les magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général et les entrepôts d'alimentation

Version INITIALE

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'accord national professionnel du 7 décembre 1994 sur la formation professionnelle concernant les magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général et les entrepôts d'alimentation;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 janvier 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, soit celui de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969, tel qu'il résulte des avenants no 28 du 21 novembre 1978, no 31 du 30 octobre 1979, no 49 du 1er mars 1988 et no 54 du 21 juin 1989, et celui de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969, tel qu'il résulte des avenants no 28 du 21 novembre 1978 et no 55 du 21 juin 1989, les dispositions de l'accord national professionnel du 7 décembre 1994 sur la formation professionnelle continue concernant les magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général et les entrepôts d'alimentation, à l'exclusion:
    - des termes: < < sous réserve que ce diplôme soit inscrit sur la liste visée à l'alinéa ci-dessus > > figurant au dernier tiret du dernier alinéa du paragraphe 6.2 de l'article 6;
    - du paragraphe 7.9 de l'article 7;
    - du sous-paragraphe 10.4.1 du paragraphe 10.4 de l'article 10;
    - du sous-paragraphe 10.4.3 du paragraphe 10.4 de l'article 10.
    Le troisième alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 et D. 980-5 du code du travail, et des articles 3 et 5 du décret no 84-1057 du 30 novembre 1984.
    Le quatrième alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail.
    Le deuxième alinéa du paragraphe 6.1 de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 du décret no 84-1057 du 30 novembre 1984.
    Le premier alinéa du paragraphe 6.3 de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article 20-3 de l'accord national interprofessionnel étendu du 31 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, tel que modifié par l'avenant du 5 juillet 1994.
    L'alinéa commençant par: < < Il est rappelé que toute formation suivie par un salarié à temps partiel... > > et se terminant par: < < ... est rémunérée en heures complémentaires > > figurant sous le point C du paragraphe 7.1 de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail.
    Le troisième alinéa du paragraphe 10.1 de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.
    Le paragraphe 10.3 de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.
    Le sous-paragraphe 10.4.4 de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 952-1, L. 952-2, R. 950-3 et R. 964-13 du code du travail.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 95-05 en date du 20 mars 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
Fait à Paris, le 9 octobre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN