Le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Arrête:
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Arrête:
- Art. 1er. - Le vote pour l'élection des représentants des communes et des représentants des établissements publics locaux aux conseils d'administration des centres de gestion intervient le 30 octobre 1995 au plus tard.
Section 1
Elections aux conseils d'administration
des centres départementaux de gestion
- Art. 2. - En application des articles 11 et 11-1 du décret du 26 juin 1985 susvisé, le nombre de voix dont disposent chaque maire et chaque président d'établissement public local est calculé en fonction des effectifs des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ou à temps non complet affectés dans la commune ou l'établissement public local et en position d'activité auprès de celle-ci ou de celui-ci au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, constatés au 1er juillet 1995.
- Art. 3. - Le préfet établit par arrêté le nombre et la répartition des sièges au conseil d'administration du centre de gestion, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 26 juin 1985 susvisé.
Cet arrêté est affiché le 14 septembre 1995 au plus tard à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
Il est notifié au président du centre de gestion du département concerné.
Il fait également l'objet d'une notification à l'association ou aux associations départementales des maires. - Art. 4. - La commission départementale mentionnée à l'article 13 du décret du 26 juin 1985 susvisé est constituée par arrêté du préfet le 14 septembre 1995 au plus tard.
Cette commission comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant:
- trois maires;
- deux présidents d'établissement public local;
- deux fonctionnaires.
Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture.
La commission reçoit les réclamations relatives aux listes électorales,
assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote et proclame les résultats des élections. - Art. 5. - Les listes électorales sont établies par le préfet.
Pour les représentants des communes, la liste électorale fait apparaître les nom et prénoms de chaque maire électeur et mentionne la commune où il exerce son mandat ainsi que le nombre de voix dont il dispose.
Pour les représentants des établissements publics locaux, la liste électorale fait apparaître les nom et prénoms de chaque président d'établissement public local électeur, désigné le cas échéant après le renouvellement général des conseils municipaux, et mentionne l'établissement public local dont il assure la présidence ainsi que le nombre de voix dont il dispose.
Cette dernière liste peut faire l'objet d'une actualisation jusqu'au 20 octobre 1995.
Les listes électorales font l'objet le 14 septembre 1995 au plus tard d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures du département, ainsi qu'au centre de gestion. - Art. 6. - Les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission, le 21 septembre 1995 au plus tard.
La commission statue et notifie sa décision aux intéressés, le 28 septembre 1995 au plus tard.
Les contestations relatives aux modifications éventuelles apportées à la liste électorale des présidents d'établissements publics locaux pour l'actualiser ne pourront s'exercer que dans le cadre d'un recours en annulation de l'élection. - Art. 7. - Peuvent être candidats, pour représenter les communes affiliées, les maires et conseillers municipaux de ces communes et, pour les établissements publics locaux affiliés, les membres des conseils d'administration de ces établissements titulaires d'un mandat local dans la collectivité qui les a désignés.
- Art. 8. - Les listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics locaux sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 26 juin 1985 susvisé.
Les listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants, le nom, les prénoms, le mandat électif détenu, et mentionnent la commune ou l'établissement public qu'ils représentent. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat. Pour les candidats représentant les établissements publics locaux, la déclaration individuelle comporte, en outre, l'indication de la collectivité territoriale, et du mandat électif qu'ils y détiennent, au titre de laquelle ils siègent au conseil d'administration de l'établissement.
Les listes de candidats doivent parvenir sous pli recommandé avec accusé de réception ou sont déposées par le candidat tête de liste, ou son mandataire dûment désigné, à la préfecture le 2 octobre 1995, à 16 heures au plus tard. Le dépôt donne lieu à un récépissé de la préfecture.
Les listes de candidats font l'objet, le 3 octobre 1995 au plus tard, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture, dans les sous-préfectures du département et au centre de gestion.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats. Toutefois, si l'un des candidats titulaires vient à décéder, il est remplacé par son suppléant. - Art. 9. - Chaque candidat tête de liste reçoit, sur sa demande, un exemplaire de la liste électorale des maires ou des présidents des établissements publics locaux fournie par le préfet.
- Art. 10. - Les bulletins de vote sont fournis et imprimés par les candidats.
Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont fournies par les centres de gestion.
L'ensemble des instruments de vote doit parvenir à la préfecture le 9 octobre 1995 au plus tard.
Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la préfecture les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm, pour transmission ultérieure aux électeurs. - Art. 11. - Les bulletins de vote sont de format 210 x 297 mm.
Sur une première ligne, chaque bulletin indique le nombre de voix auquel il donne droit (1 voix, 10 voix, 100 voix, 1 000 voix).
Sont portés sur les lignes suivantes, dans l'ordre de présentation de la liste, les nom et prénoms des candidats titulaires et suppléants,
l'indication du mandat électif détenu et la mention de la commune ou de l'établissement public qu'ils représentent.
Les bulletins appartenant à la série < < 1 voix > > sont de couleur bulle,
ceux de la série < < 10 voix > > de couleur blanche, ceux de la série < < 100 voix > > de couleur rose, ceux de la série < < 1 000 voix > > de couleur bleue. Les enveloppes de scrutin servant au vote des maires et des présidents d'établissements publics locaux sont de même couleur que les bulletins qu'elles contiennent.
Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont de couleur bulle et portent, au recto, dans le coin supérieur gauche la mention:
- pour les représentants des communes: < < Election des représentants des communes au conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale > >;
- pour les représentants des établissements publics locaux: < < Election des représentants des établissements publics locaux au conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale > >.
Elles portent, au centre, les indications relatives au destinataire et à l'adresse de la préfecture, siège de la commission de dépouillement:
M. le président de la commission de recensement et de dépouillement des votes, préfecture de ... .
Au verso les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent les mentions suivantes:
Nom ...
Prénoms ...
Mandat électif détenu ...
Commune ou établissement public ...
Code postal ... - Art. 12. - Les bulletins de vote, éventuellement les feuillets de propagande, et les enveloppes nécessaires au scrutin sont adressés aux électeurs, maires ou présidents d'établissement public local par le préfet le 13 octobre 1995 au plus tard.
A l'envoi destiné aux maires ou aux présidents d'établissement public local est joint un rappel du nombre de voix dont dispose le maire ou le président d'établissement public local.
En cas de modification de la liste électorale des présidents des établissements publics locaux intervenue dans les conditions définies à l'article 5 du présent arrêté, les instruments de vote mentionnés au présent article sont adressés aux nouveaux électeurs concernés. - Art. 13. - Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
- Art. 14. - Le vote a lieu par correspondance.
Le bulletin de vote est mis sous double enveloppe.
Les maires et les présidents d'établissements publics locaux déposent chaque bulletin de vote dans une enveloppe de scrutin de la couleur correspondante. Chacune de ces enveloppes ne doit renfermer qu'un seul bulletin.
L'ensemble des enveloppes de scrutin est placé dans l'enveloppe extérieure destinée à l'expédition.
Sur l'enveloppe extérieure, les électeurs inscrivent en lettres d'imprimerie, au verso, en face des mentions réservées à cet effet, leurs nom, prénoms, mandat électif détenu, commune ou établissement public qu'ils représentent et apposent leur signature. - Art. 15. - Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission de recensement et de dépouillement des votes le 30 octobre 1995, à 16 heures au plus tard.
- Art. 16. - La commission départementale mentionnée à l'article 4 du présent arrêté procède au recensement et au dépouillement des bulletins de vote le 31 octobre 1995.
Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin fixée à l'article précédent ne sont pas pris en compte lors du dépouillement.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
La commission proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins de vote.
Elle dresse procès-verbal de l'ensemble des opérations de vote.
Les résultats du scrutin sont affichés, dès leur proclamation, à la préfecture, dans les sous-préfectures du département et au centre de gestion.Section 2
Elections aux conseils d'administration
des centres interdépartementaux de gestion
- Art. 17. - Pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France, chaque maire et chaque président d'établissement public local dispose d'une voix en application des articles 69 et 69-1 du décret du 26 juin 1985 susvisé.
Pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France, le nombre de voix dont dispose chaque maire et chaque président d'établissement public local est défini par les articles 76 et 76-1 du décret du 26 juin 1985 susvisé. - Art. 18. - Le préfet du Val-de-Marne pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne et le préfet des Yvelines pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne établissent par arrêté le nombre et la répartition des sièges au conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de leur ressort, en application des dispositions des articles 68 ou 75 du décret du 26 juin 1985 susvisé.
Cet arrêté est affiché le 14 septembre 1995 au plus tard dans les préfectures et sous-préfectures du ressort territorial de chaque centre interdépartemental de gestion.
Le préfet du Val-de-Marne et le préfet des Yvelines notifient au président du centre interdépartemental de gestion de leur ressort l'arrêté portant répartition des sièges au conseil d'administration.
Cet arrêté fait également l'objet d'une notification aux associations départementales de maires concernées. - Art. 19. - Les commissions interdépartementales mentionnées aux articles 70 et 77 du décret du 26 juin 1985 susvisé sont constituées par arrêté du préfet le 14 septembre 1995 au plus tard.
Chaque commission comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant:
- trois maires;
- deux présidents d'établissement public local;
- trois fonctionnaires.
Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.
Le secrétariat de chaque commission est assuré par la préfecture.
Les commissions interdépartementales reçoivent les réclamations relatives aux listes électorales, assurent le recensement et le dépouillement des bulletins de vote et proclament les résultats des élections. - Art. 20. - Les listes électorales sont établies par le préfet du Val-de-Marne pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne et par le préfet des Yvelines pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.
Pour les représentants des communes, la liste fait apparaître les nom et prénoms de chaque maire électeur et mentionne la commune où il exerce son mandat. Cette liste fait apparaître en outre pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne le nombre de voix dont dispose chaque maire.
Pour les représentants des établissements publics locaux, la liste électorale fait apparaître les nom et prénoms de chaque président d'établissement public local électeur, désigné le cas échéant après le renouvellement général des conseils municipaux, et mentionne l'établissement public local dont il assure la présidence. Cette liste fait apparaître en outre pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne le nombre de voix dont dispose chaque président d'établissement public local.
Cette dernière liste peut faire l'objet d'une actualisation jusqu'au 20 octobre 1995.
Les listes électorales font l'objet le 14 septembre 1995 au plus tard d'une publicité par voie d'affichage dans les préfectures, sous-préfectures et au centre interdépartemental de gestion concernés. - Art. 21. - Les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission siégeant à la préfecture du Val-de-Marne pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne et à la préfecture des Yvelines pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne le 21 septembre 1995 au plus tard.
La commission compétente statue et notifie sa décision aux intéressés le 28 septembre 1995 au plus tard.
Les contestations relatives aux modifications éventuelles apportées à la liste électorale des présidents d'établissements publics locaux pour l'actualiser ne pourront s'exercer que dans le cadre d'un recours en annulation de l'élection. - Art. 22. - Dans chaque centre interdépartemental de gestion, peuvent être candidats, pour représenter les communes affiliées, les maires et conseillers municipaux de ces communes et, pour les établissements publics locaux affiliés, les membres des conseils d'administration de ces établissements titulaires d'un mandat local dans la collectivité qui les a désignés.
- Art. 23. - Les listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des représentants des établissements publics locaux, sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 70 du décret du 26 juin 1985 susvisé pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne et dans les conditions prévues aux articles 12 et 77 du décret du 26 juin 1985 susvisé pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.
Les listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants, les nom, prénoms, le mandat électif détenu et mentionnent la commune ou l'établissement public qu'ils représentent. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat. Pour les candidats représentant les établissements publics locaux, la déclaration individuelle comporte en outre l'indication de la collectivité territoriale, et du mandat électif qu'ils y détiennent, au titre de laquelle ils siègent au conseil d'administration de l'établissement.
Les listes de candidats doivent parvenir sous pli recommandé avec accusé de réception au préfet du Val-de-Marne pour le centre interdépartemental de gestion de la petite conronne et au préfet des Yvelines pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne ou sont déposées à la préfecture par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné le 2 octobre 1995, à 16 heures au plus tard. Le dépôt donne lieu à un récépissé par la préfecture.
Les listes de candidats font l'objet le 3 octobre 1995 au plus tard d'une publicité par voie d'affichage dans les préfectures, sous-préfectures et au centre interdépartemental de gestion concernés.
Aucune liste ne peut tre modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats. Toutefois, si l'un des candidats titulaires vient à décéder, il est remplacé par son suppléant. - Art. 24. - Chaque candidat tête de liste reçoit, sur sa demande, un exemplaire de la liste électorale des maires ou des présidents des établissements publics locaux fournie par le préfet compétent pour l'organisation des élections.
- Art. 25. - Les articles 10, 13 et 15 du présent arrêté sont applicables pour l'élection des représentants des communes ou des représentants des établissements publics locaux au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne.
- Art. 26. - En outre, pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne, les dispositions particulières suivantes sont applicables:
I. - Les bulletins de vote sont de format 210 x 297 mm.
Sont portés sur ces bulletins dans l'ordre de présentation de la liste les nom et prénoms des candidats titulaires et suppléants, l'indication du mandat électif détenu et la mention de la commune ou de l'établissement public qu'ils représentent.
Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent, au recto, dans le coin supérieur gauche la mention:
- pour les représentants des communes: < < Election des représentants des communes au conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne > >;
- pour les présidents des établissements publics locaux: < < Election des représentants des établissements publics locaux au conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne > >.
Les enveloppes portent, au centre, les indications relatives au destinataire et à l'adresse de la préfecture, siège de la commission de dépouillement:
< < M. le président de la commission de recensement et de dépouillement des votes: préfecture du Val-de-Marne > >.
Au verso, les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent les mentions suivantes:
Nom ...
Prénoms ...
Mandat électif détenu ...
Commune ou établissement public ...
Code postal ...
II. - Les bulletins de vote, éventuellement les feuillets de propagande, et les enveloppes nécessaires au scrutin, sont adressés aux électeurs, maires ou présidents d'établissement public local par le préfet du Val-de-marne le 13 octobre 1995 au plus tard.
En cas de modification de la liste électorale des présidents des établissements publics locaux, intervenue dans les conditions définies à l'article 20 du présent arrêté, les instruments de vote mentionnés au présent article sont adressés aux nouveaux électeurs concernés.
Le vote a lieu par correspondance.
Le bulletin de vote est mis sous double enveloppe.
Les maires et les présidents des établissements publics locaux déposent leur bulletin de vote dans une enveloppe de scrutin.
Cette enveloppe est placée dans l'enveloppe extérieure destinée à l'expédition.
Sur l'enveloppe extérieure, les électeurs inscrivent en lettres d'imprimerie, au verso, en face des mentions réservées à cet effet, leurs nom, prénoms, mandat électif détenu, commune ou établissement public qu'ils représentent et apposent leur signature. - Art. 27. - Les articles 10 à 15 du présent arrêté sont applicables pour l'élection des représentants des communes ou des représentants des établissements publics locaux au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.
- Art. 28. - Les commissions mentionnées à l'article 19 du présent arrêté procèdent, chacune en ce qui la concerne, au recensement et au dépouillement des bulletins de vote le 31 octobre 1995.
Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin fixée à l'article 15 ne sont pas pris en compte lors du dépouillement.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
Dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins de vote, les résultats sont proclamés:
- par la commission présidée par le préfet du Val-de-Marne ou son représentant, pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne;
- par la commission présidée par le préfet des Yvelines ou son représentant, pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.
Chaque commission dresse procès-verbal de l'ensemble des opérations de vote. Les résultats du scrutin sont affichés, dès leur proclamation, dans les préfectures, sous-préfectures et au centre interdépartemental de gestion concernés. - Art. 29. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général
des collectivités locales,
M. THENAULT