Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs généraux,
directeurs et chefs de service énumérés à l'article 1er, sont désignés en qualité de personnes responsables des marchés:
- pour le directeur général de l'administration, l'adjoint au directeur général chargé du fonctionnement des services et le sous-directeur des technologies et de la logistique;
- pour le directeur général de l'alimentation, l'adjoint au directeur général et le sous-directeur des affaires administratives et budgétaires;
- pour le directeur général de l'enseignement et de la recherche, le sous-directeur des affaires générales et du contrôle de gestion;
- pour le directeur des affaires financières et économiques, le sous-directeur des affaires budgétaires;
- pour le directeur de l'espace rural et de la forêt, le sous-directeur des affaires générales et financières;
- pour le directeur de la production et des échanges, le chef du service de la production et des marchés et le chef de la mission de gestion des aides;
- pour le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, le directeur adjoint et le sous-directeur des affaires générales;
- pour le chef du service des haras, des courses et de l'équitation, le chef du bureau des affaires générales;
- pour le chef du service de la communication, le chef du bureau des affaires générales.