Décret du 9 octobre 1995 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Faugères >> et << Côtes du Roussillon-Villages >>

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code des douanes;
Vu le code général des impôts;
Vu le code de la consommation;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret du 28 mars 1977 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes du Roussillon-Villages >>;
Vu le décret du 5 mai 1982 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Faugères >>;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 18 et 19 mai 1995,
Décrète:

  • Art. 1er. - L'article 7 du décret du 5 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 7. - Les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée < < Faugères > > doivent présenter une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation.
    < < La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, avec un maximum de six à huit coursons à un ou deux yeux par souche. Toutefois, la syrah peut être conduite en taille longue (Guyot). > >

  • Art. 2. - L'article 3 du décret du 28 mars 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 3. - L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales:
    < < Ansignan, Baho, Baixas, Bélesta, Calce, Caramany, Cases-de-Pène,
    Cassagnes, Corneilla-la-Rivière, Espira de l'Agly, Estagel, Lansac,
    Latour-de-France, Lesquerde, Maury, Millas (pour la seule partie du territoire située au Nord de la Têt), Montalba-le-Château, Montner, Opoul,
    Perpignan (pour la seule partie du territoire située au Nord de la Têt),
    Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Planèzes, Rasiguères, Rivesaltes,
    Saint-Arnac, Saint-Estève, Saint-Paul-de-Fenouillet, Salses, Tautavel,
    Villeneuve-la-Rivière, Vingrau. > >

  • Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 octobre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANCOIS D'AUBERT

Le secrétaire d'Etat aux finances,

HERVE GAYMARD