Arrêté du 29 septembre 1995 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal du Trésor public

Version INITIALE

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B;
Vu le décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1994 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement ou de qualification informatique dans les services déconcentrés du Trésor,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le concours professionnel prévu au deuxième alinéa de l'article 16 du décret du 10 avril 1995 susvisé pour l'accès au grade de contrôleur principal du Trésor public comporte les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes:
    I. - Epreuves écrites d'admissibilité:
    Epreuve no 1: interrogation sur quatre questions portant sur la réglementation et le fonctionnement des services déconcentrés du Trésor (durée: trois heures; coefficient 5);
    Epreuve no 2: analyse d'un ou plusieurs textes de caractère administratif (durée: deux heures trente; coefficient 3).
    II. - Epreuve orale d'admission:
    Interrogation portant sur les attributions du candidat et les missions des services déconcentrés du Trésor (durée: trente minutes; coefficient 2).


  • Art. 2. - Les épreuves écrites et orales sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.


  • Art. 3. - La date limite de dépôt des candidatures, la date des épreuves écrites ainsi que le nombre de places offertes au concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal du Trésor sont fixés par le directeur de la comptabilité publique et annoncés par note de service diffusée dans le réseau au moins un mois avant la date de clôture des inscriptions.


  • Art. 4. - L'arrêté du 27 mars 1992 fixant la nature et le programme des épreuves du concours pour l'emploi de contrôleur divisionnaire du Trésor est abrogé.


  • Art. 5. - Le présent arrêté est applicable aux concours professionnels organisés à compter du 1er janvier 1996.


  • Art. 6. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 septembre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration:

Le sous-directeur,

C. GRAS