Arrêté du 3 octobre 1995 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de la Caisse nationale de crédit agricole

Version INITIALE

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-569 du 19 juin 1991 relatif au rattachement à l'Etat des corps de fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête:

  • Art. 1er. - La nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de la Caisse nationale de crédit agricole prévu à l'article 11 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.


  • Art. 2. - L'examen professionnel est annoncé par un avis publié au Journal officiel. Cet avis indique notamment la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des dossiers de candidature et le nombre d'emplois offerts à l'examen.


  • Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les fonctionnaires remplissant, au 31 décembre de l'année de l'examen, les conditions fixées à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.


  • Art. 4. - Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête la composition du jury. Celui-ci comprend des membres choisis en raison de leurs compétences.


  • Art. 5. - Les épreuves de l'examen professionnel sont les suivantes:
    1o Epreuve écrite (durée trois heures; coefficient 1) rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif;
    2o Epreuve orale (durée trente minutes; coefficient 1) conversation avec le jury portant:
    - sur les fonctions exercées par le candidat;
    - sur l'organisation générale de l'administration ou de l'organisme où le candidat exerce ses fonctions.


  • Art. 6. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.


  • Art. 7. - Compte tenu des notes obtenues aux épreuves écrite et orale, le jury établit la liste des candidats retenus.


  • Art. 8. - L'arrêté du 1er avril 1976 fixant les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire de la Caisse nationale de crédit agricole est abrogé.


  • Art. 9. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, le présent arrêté fixe la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des examens professionnels pour l'accès au grade provisoire de secrétaire en chef, conformément à l'aticle 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.


  • Art. 10. - Le directeur du personnel et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 octobre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration:

L'administrateur civil,

J. DEULIN