Arrêté du 4 août 1995 relatif à la formation des techniciens supérieurs de la météorologie

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NOR : EQUL9501177A

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Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics;
Vu le décret no 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central de Météo-France en sa séance du 29 juin 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les cycles de formation initiale des techniciens supérieurs de la météorologie (filière Exploitation et filière Instruments et installations) sont organisés par l'Ecole nationale de la météorologie.
    1. Les techniciens supérieurs stagiaires de la filière Exploitation suivent une scolarité d'une durée de deux ans comportant:
    Un enseignement de base à l'Ecole nationale de la météorologie permettant d'acquérir les bases nécessaires à la compréhension des phénomènes atmosphériques, à la connaissance des techniques utilisées en météorologie et de leur application en vue de l'assistance aux usagers; cette phase est organisée sous forme de cours et travaux pratiques;
    Des activités de synthèse (ateliers, projets) au cours desquelles les stagiaires acquièrent une expérience pratique des techniques utilisées en météorologie. Ces activités de synthèse peuvent comporter des stages à l'extérieur de Météo-France.
    2. Les techniciens supérieurs stagiaires de la filière Instruments et installations suivent une scolarité d'une durée de deux ans comportant:
    Un enseignement de base à l'Ecole nationale de la météorologie permettant d'acquérir les bases nécessaires à la compréhension de la météorologie et des techniques instrumentales utilisées en météorologie; cette phase est organisée sous forme de cours et travaux pratiques;
    Des activités de synthèse (ateliers, projets) au cours desquelles les stagiaires acquièrent une expérience pratique. Ces activités de synthèse peuvent comporter des stages à l'extérieur de Météo-France.


  • Art. 2. - Le programme de l'enseignement de base et des activités de synthèse est fixé par décision du directeur de l'Ecole nationale de la météorologie, après avis du conseil de perfectionnement.


  • Art. 3. - Au cours de la première année de scolarité, un contrôle systématique des connaissances est effectué sous forme d'épreuves écrites ou orales, d'exposés individuels ou de groupe, de travaux personnels.
    Les notes obtenues au cours de ce contrôle sont prises en compte lors de l'évaluation, par le jury d'études, des résultats scolaires des élèves.


  • Art. 4. - Au terme de la première année de scolarité, le jury d'études délibère sur le passage des élèves en deuxième année. Il détermine les épreuves supplémentaires auxquelles peuvent être soumis les élèves dont les notes sont insuffisantes. Il établit la liste des élèves jugés aptes à accomplir la deuxième année de scolarité ainsi que celle des élèves pour lesquels il propose le redoublement de la première année de scolarité ou le licenciement.


  • Art. 5. - Au terme de la deuxième année de scolarité, le jury d'études délibère sur l'aptitude des élèves à recevoir le diplôme de technicien supérieur de la météorologie sanctionnant les études (filière Exploitation ou filière Instruments et installation). Il fixe la liste des élèves pour lesquels il propose la titularisation, une prolongation de la scolarité ou le licenciement.


  • Art. 6. - Le stage ne peut être prolongé que d'une année au maximum.


  • Art. 7. - Les techniciens supérieurs stagiaires peuvent être licenciés pour insuffisance professionnelle dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.


  • Art. 8. - Les techniciens supérieurs stagiaires recrutés par la voie de l'article 4-II du décret no 95-118 du 2 février 1995 susvisé peuvent bénéficier d'un aménagement de tout ou partie de leur stage par décision du directeur général de Météo-France s'ils ont déjà bénéficié d'une formation météorologique reconnue par l'Ecole nationale de la météorologie.


  • Art. 9. - L'arrêté du 2 mai 1991 relatif à la formation des techniciens de la météorologie est abrogé.


  • Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 août 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la recherche

et des affaires scientifiques et techniques:

Le sous-directeur,

M. BENOIST