Arrêté du 6 septembre 1995 modifiant l'arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux pneumatiques

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NOR : EQUS9501397A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1995/9/6/EQUS9501397A/jo/texte

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Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
Vu la directive du Conseil des Communautés économiques européennes 89/459/CEE du 18 juillet 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu la directive du Conseil des Communautés économiques européennes 92/23/CEE du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 59;
Vu l'arrêté du 30 août 1990 relatif à l'homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques conformément aux dispositions du règlement no 30 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958;
Vu l'arrêté du 30 août 1990 relatif à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques conformément aux dispositions du règlement no 54 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1992 relatif à l'homologation CEE des pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques et à la réception CEE des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des pneumatiques;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux pneumatiques;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 24 octobre 1994 susvisé relatif aux pneumatiques est complété par les dispositions suivantes:
    < < Toutefois, en application de l'article 3.7.4 de l'annexe IV de la directive 92/23/CEE susvisée, un véhicule pourra être équipé de pneumatiques non homologués si des conditions spéciales d'utilisation conduisent à utiliser des pneumatiques autres que ceux prévus par la directive 92/23/CEE et par les règlements 30 et 54 de Genève susvisés. Dans ce cas, le constructeur devra fournir à l'autorité compétente en matière de réception un document attestant que les pneumatiques montés sont appropriés aux conditions d'utilisation du véhicule. > >
  • Art. 2. - L'article 3-4 de l'arrêté du 24 octobre 1994 susvisé est complété comme suit:
    < < Les dispositions de l'article 3-4 ne sont pas non plus applicables dans les cas visés par les points 3.7.1, 3.7.2 et 3.7.3 de l'annexe IV de la directive 92/23/CEE susvisée. > >
  • Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 septembre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD