Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires; Vu le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre;
Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1981 modifié relatif aux diplômes et concours visés aux 2o et 3o de l'article 7 du décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre,
Arrête:
- Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les conditions générales d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, ainsi que la nature des épreuves et les coefficients attribués aux différentes épreuves.
Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment:
- les conditions de candidature;
- les formalités à remplir par les candidats;
- les précisions relatives aux programmes et à la nature des épreuves;
- le calendrier des concours.
Sont autorisés à concourir les candidats, de nationalité française,
réunissant les conditions fixées à l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais fixés par l'instruction et les circulaires précitées.
Un arrêté annuel fixe le nombre maximal de places offertes pour chacun des concours et leur répartition entre les candidats masculins et féminins. I. - Organisation générale des concours
- Art. 2. - L'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr se fait par l'un des concours sur épreuves prévus à l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul de ces concours, définis ci-après:
1. Des concours organisés au titre des dispositions du 1o de l'article 7 du décret:
- un concours Sciences comportant les options M, P et TA;
- un concours Lettres et sciences humaines;
- un concours Sciences économiques.
Ils intéressent plus particulièrement les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles ou les étudiants en fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur.
Chacun de ces concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves sportives et des épreuves orales d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires, scientifiques, littéraires ou économiques et commerciales;
2. Un concours organisé au titre des dispositions du 2o de l'article 7 du décret. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes du deuxième cycle de l'enseignement supérieur (D.E.S.) dont la liste est fixée par l'arrêté du 28 septembre 1981 susvisé. Il comporte des épreuves écrites et sportives d'admissibilité et une épreuve orale d'admission;
3. Un concours organisé au titre des dispositions du 3o de l'article 7 du décret. Ce concours est ouvert aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'admission à l'un des concours désignés par l'arrêté du 28 septembre 1981 susvisé parmi ceux ouvrant l'accès aux écoles d'ingénieurs (A.E.I.). Il ne comporte que des épreuves orales et sportives d'admission. - Art. 3. - Le jury des concours comprend:
- des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours:
- un président;
- un vice-président, personnalité du monde scientifique ou universitaire; - un officier supérieur, adjoint au président;
- un officier supérieur, président de la commission des épreuves sportives;
- un officier supérieur représentant le général commandant les organismes de formation de l'armée de terre;
- une commission par concours, présidée par l'un des examinateurs des épreuves orales, qui comprend:
- une sous-commission d'admissibilité composée des correcteurs des épreuves écrites;
- une sous-commission d'admission, composée des examinateurs des épreuves orales.
Chaque sous-commission peut se constituer en groupes de correcteurs ou d'examinateurs.
La sous-commission d'admissibilité des concours dont les épreuves écrites sont communes à d'autres concours d'admission à de grandes écoles est présidée, de droit, par le président du jury. Elle est composée, outre des correcteurs, des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours.
Les membres du jury sont désignés ou nommés par le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) sur proposition de l'autorité responsable de l'organisation des concours.
Les membres du jury sont désignés ou nommés pour une période de deux ans renouvelable une fois au titre de l'ensemble des concours. - Art. 4. - La responsabilité de l'organisation des concours incombe au commandant des organismes de formation de l'armée de terre qui peut utiliser, le cas échéant, tout ou partie de l'organisation des concours communs adoptée par des organismes habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et faire appel aux commandants des circonscriptions militaires de défense pour ce qui concerne le déroulement des épreuves dans les centres d'examen relevant de leur autorité.
- Art. 5. - Le président du jury donne ses directives aux correcteurs et examinateurs membres du jury, définit les critères à prendre en considération pour la notation et coordonne leur activité. Il exprime ses besoins au commandant des organismes de formation de l'armée de terre.
II. - Epreuves des concours
- Art. 6. - Les candidats effectuent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission notées de 0 à 20.
La nature de ces épreuves est fixée en annexes I et II.
1. Les épreuves du concours Sciences, qui peuvent être communes ou spécifiques aux options M, P et TA, comprennent: Epreuves écrites d'admissibilité
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0207 du 06/09/95 Page 13207 a 13211
......................................................Epreuves orales et sportives d'admission
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0207 du 06/09/95 Page 13207 a 13211
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Le programme de ces épreuves est celui des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, options M, P ou TA.
Les épreuves écrites sont effectuées dans le cadre de l'organisation fixée par le service des concours communs polytechniques (S.C.C.P.). Ce peut être également le cas pour l'épreuve orale de technologie. La dénomination des épreuves écrites est celle adoptée par le S.C.C.P.
La langue choisie pour l'épreuve facultative doit être différente de celle choisie pour les épreuves obligatoires. Les épreuves obligatoires de langue vivante sont effectuées dans la même langue.
2. Les épreuves du concours Lettres et sciences humaines comprennent:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0207 du 06/09/95 Page 13207 a 13211
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Le programme de ces épreuves est celui des classes préparatoires de lettres supérieures et de première supérieure Saint-Cyr.
La langue choisie pour l'épreuve facultative doit être différente de celle choisie pour les épreuves obligatoires. Les épreuves de langue vivante I sont effectuées dans la même langue à l'écrit et à l'oral. Il en est de même des épreuves de langue vivante II.
3. Les épreuves du concours Sciences économiques comprennent:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0207 du 06/09/95 Page 13207 a 13211
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Le programme de ces épreuves, du niveau de celui du diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), mention Sciences économiques, enseigné dans les universités, est précisé en annexe I.
La langue choisie pour l'épreuve facultative doit être différente de celle choisie pour les épreuves obligatoires. Ces dernières sont effectuées dans la même langue à l'écrit et à l'oral.
4. Les épreuves du concours D.E.S. comprennent:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0207 du 06/09/95 Page 13207 a 13211
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Aucun programme n'est fixé pour les épreuves de culture générale et d'aptitude.
Pour pouvoir se présenter à l'épreuve orale d'aptitude, les candidats déclarés admissibles doivent faire la preuve de l'obtention d'un des diplômes de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté du 28 septembre 1981 susvisé.
5. Les épreuves du concours A.E.I. comprennent:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0207 du 06/09/95 Page 13207 a 13211
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Aucun programme n'est fixé pour l'épreuve d'aptitude.
Pour pouvoir se présenter à l'épreuve d'aptitude, les candidats doivent faire la preuve de leur succès aux épreuves d'admission à l'un des concours ouvrant l'accès à l'une des écoles d'ingénieurs dont la liste est fixée par l'arrêté du 28 septembre 1981 susvisé.- Art. 7. - Les épreuves sportives communes à l'ensemble des concours sont notées de 0 à 20 et comprennent:
- course de 100 mètres (hommes) ou de 80 mètres (femmes);
- course de 1 000 mètres (hommes) ou de 600 mètres (femmes);
- saut en hauteur;
- lancer de poids (hommes 5 kg; femmes 4 kg);
- grimper de corde chronométré (hommes 6 mètres; femmes 5 mètres);
- natation (50 mètres nage libre).
Les modalités d'exécution des épreuves sportives et le barème de notation des performances réalisées par les candidats sont fixés en annexe III. La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un coefficient propre à chacun des concours. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admissibilité du concours D.E.S., des épreuves d'admission des autres concours.
Quel que soit le concours, une note moyenne inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Les candidats ayant effectué ces épreuves la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'école navale ou à l'école de l'air, peuvent faire valoir une attestation de la note qu'ils y ont obtenue. Cette attestation est à produire avant la clôture de la session des épreuves sportives.
Le général commandant les organismes de formation de l'armée de terre peut organiser la commission des épreuves sportives en autant de sous-commissions que de centres d'épreuves et peut décider que les dates des sessions de ces épreuves sportives soient fixées avant ou après celles des sessions des épreuves écrites d'admissibilité.
Seul le président de la commission des épreuves sportives peut autoriser le report de tout ou partie des épreuves qui doivent obligatoirement être effectuées avant la date de la clôture de la session prévue pour le concours considéré.
Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro. III. - Déroulement des épreuves écrites et admissibilité
- Art. 8. - Les candidats composent dans les centres qui leur sont fixés et sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les manquements à ces règles sont signalés au président du jury et peuvent entraîner, sur sa décision, l'exclusion immédiate du concours.
- Art. 9. - Certaines épreuves peuvent faire l'objet d'une double correction. Sur décision du président du jury, il peut être procédé à des harmonisations des notations, en particulier entre les options et entre les groupes de correcteurs ou d'examinateurs. Ces harmonisations ont pour seul but d'assurer l'égalité de notation entre les candidats.
- Art. 10. - A l'issue des corrections des épreuves écrites, et pour chacun des concours, le président du jury établit la liste anonyme des candidats classés par ordre de mérite, toutes options confondues.
Après délibération de la sous-commission d'admissibilité, le président du jury propose au ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles. - Art. 11. - Pour chaque concours, le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête la liste nominative des candidats déclarés admissibles.
Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française. IV. - Déroulement des épreuves orales et admission
- Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles sont répartis en séries pour les épreuves orales. Ils reçoivent individuellement une convocation leur indiquant le lieu, la date et l'heure du début des épreuves orales de la série à laquelle ils appartiennent.
Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro. Il est exclu du concours en cas de récidive. - Art. 13. - Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont, sur décision du président du jury, exclus du concours.
- Art. 14. - A l'issue des épreuves d'admission et pour chacun des concours, les membres du jury compétents pour l'ensemble des concours et les membres de la sous-commission d'admission du concours concerné se réunissent.
Pour chaque concours, ils établissent la liste nominative des candidats classés par ordre de mérite, toutes options confondues, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.
Ils proposent, pour chaque concours, le nombre de points au-dessus duquel ils estiment que les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole spéciale militaire. Les candidats qui ont obtenu aux moins deux notes inférieures à 4 sur 20 aux épreuves orales obligatoires d'admission sont éliminés, à moins que le jury ne décide de les relever de cette élimination, compte tenu des résultats obtenus dans les autres épreuves.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenu dans la ou les épreuves orales disposant du plus fort coefficient. - Art. 15. - Le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête pour chacun des concours la liste principale d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et, s'il y a lieu, la liste complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française. - Art. 16. - Les candidats figurant sur les listes principales d'admission reçoivent une lettre de convocation fixant la date d'entrée à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission reçoivent, dans l'ordre de leur classement, une lettre de convocation les invitant à rejoindre l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr s'ils sont appelés à remplacer des candidats des listes principales défaillants. Aucun remplacement ne sera effectué après le trentième jour suivant le dernier des jours fixés pour l'entrée à l'école.
L'admission définitive à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr est prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale des candidats et après signature de leur acte d'engagement. Les candidats classés médicalement et temporairement inaptes peuvent être ajournés d'un an. Cet ajournement n'est pas renouvelable.
Sauf autorisation expresse du commandant des organismes de formation de l'armée de terre ou du commandant des écoles de Coëtquidan, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire. V. - Dispositions diverses
- Art. 17. - Après avoir passé la totalité des épreuves d'admission, chaque candidat se présente au secrétariat du jury pour prendre connaissance de ses notes et du total général des points qu'il a obtenus. Un duplicata du relevé de notes lui est remis.
Toute contestation est soumise au président du jury, qui fait effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires. - Art. 18. - Sur décision du ministre chargé des armées, des ressortissants de pays étrangers, satisfaisant aux conditions de candidature fixées par instruction particulière, peuvent être présentés à ces concours. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures, épreuves et minimum de points à obtenir que leurs homologues français. Les candidats admissibles ou admis font l'objet de classements particuliers.
- Art. 19. - L'arrêté du 28 juin 1984 modifié relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr est abrogé.
- Art. 20. - Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet le 1er septembre 1995.
- Nota. - Les annexes, qui seront publiées au Bulletin officiel des armées,
peuvent être demandées au commandement des organismes de formation de l'armée de terre, quartier Baraguey-d'Hilliers, 37061 Tours Cedex.
Elles peuvent, en outre, être délivrées aux frais des demandeurs au prix de 1 F par page au secrétariat de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées (C.P.B.O.), Hôtel national des invalides, 75007 Paris.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
D. CONORT