Arrêté du 25 août 1995 fixant les attributions du contrôleur financier de l'Institut international d'administration publique

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 67-153 du 24 février 1967 relatif à l'administration et au régime financier de l'Institut international d'administration publique, et notamment son article 17;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut international d'administration publique en date du 28 juin 1995,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'Institut international d'administration publique est exercé par un contrôleur financier nommé par le ministre de l'économie et des finances et placé sous son autorité.


  • Art. 2. - Le contrôle financier exercé sur l'Institut international d'administration publique porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et de la commission permanente créée au sein du conseil dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 24 février 1967 susvisé.
    A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressés dès leur établissement.


  • Art. 4. - Le contrôleur financier est consulté sur les projets de décrets, arrêtés ou décisions ayant une incidence financière directe ou indirecte sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.
    Il reçoit à cet effet communication de tous documents et renseignements utiles.
    Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministère du budget en même temps que les projets de textes ou propositions auxquels ils se rapportent.
    Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
    L'agent comptable lui adresse, chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances.


  • Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier,
    accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives:
    - les actes portant recrutement, promotion et d'une manière générale se rapportant à la carrière du personnel permanent, ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses;
    - les actes de recrutement de personnels supplétifs faisant de l'institut leur employeur principal, ainsi que leurs conditions de rémunération;
    - les ordres de mission pour les déplacements hors de la métropole;
    - les marchés;
    - les commandes, travaux ou fournitures et les baux lorsque leur montant sera supérieur à un montant fixé en accord avec le contrôleur financier;
    - les conventions d'un montant supérieur à un seuil fixé en accord avec le contrôleur financier;
    - les décisions portant attributions de subventions ou de secours;
    - les opérations en capital;
    - les engagements provisionnels relatifs aux dépenses autres que celles énumérées ci-dessus.


  • Art. 6. - Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de trois semaines à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
    Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre du budget.
    Aucune dépense ne peut être mise en paiement par l'agent comptable en l'absence de visa préalable des engagements, lorsque celui-ci est requis par le présent règlement.


  • Art. 7. - Le contrôleur financier examine les projets d'engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes législatifs et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits.
    Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.


  • Art. 8. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe:
    - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;
    - le montant des engagements et des dégagements de dépenses;
    - le montant des mandats émis par l'ordonnateur;
    - le montant des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées.
    Sont notamment inscrits dans cette comptabilité, dans les premiers jours de l'année:
    - le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales annexes;
    - les dépenses résultant de décisions antérieures.
    Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année, au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
    L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, le relevé des engagements de dépenses du trimestre précédent.


  • Art. 9. - Les mandats de paiement doivent porter la référence des engagements de dépenses sur lesquels ils s'imputent.


  • Art. 10. - Le contrôleur financier suit la mise en recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission d'un titre de recette par l'ordonnateur. Il vise les décisions portant admission en non-valeurs des créances et les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.


  • Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 août 1995.

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le chef de service,

D. BARGAS

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le directeur adjoint,

J.-L. PAIN