Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne,
Arrête :
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne,
Arrête :
- Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'entraînement et à la formation de cadres ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et promotion de l'escalade.
- Art. 2. - La formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, comporte une partie commune et une partie spécifique coordonnée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
La partie spécifique est organisée en contrôle continu des connaissances précédée d'une sélection et comprend :
- un premier cycle de formation constitué de trois unités de formation ;
- un second cycle constitué de l'unité d'approfondissement et du mémoire.
Le référentiel de compétences figure en annexe I du présent arrêté. - Art. 3. - Un livret de formation est délivré à l'issue de la sélection mentionnée à l'article 2. Il rend compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation, évaluation comprise. Il a une durée de validité de trois ans.
TITRE Ier
CONDITIONS D'INSCRIPTION ET SELECTION
- Art. 4. - Pour faire acte de candidature, les candidats doivent déposer auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de domicile, deux mois au moins avant la date des épreuves de sélection, un dossier comprenant, outre les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, les pièces suivantes :
- une copie du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Escalade, ou du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme délivré depuis deux ans au moins ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme assorties des conditions particulières définies à l'article 5 ;
- une attestation de réussite aux épreuves de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré ;
- une attestation de niveau de performance ou d'expérience ou de compétences dans le domaine de l'escalade, délivrée selon les modalités prévues en annexe II du présent arrêté. - Art. 5. - Les conditions particulières d'accès pour les titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme sont définies comme suit :
- produire une attestation de niveau technique à partir d'un test réalisé dans les conditions du test de sélection du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Escalade ;
- produire les autres pièces visées à l'article 4 du présent arrêté.
Sont dispensés de l'obligation de produire l'attestation de niveau technique les guides qui fournissent une attestation de performance visée à l'article 4. - Art. 6. - La sélection a pour objet d'évaluer l'aptitude du candidat à suivre la formation. Elle comporte un entretien portant sur l'expérience du candidat et son projet professionnel. Pour l'accomplissement de l'unité d'approfondissement, le candidat précise au jury son choix parmi l'un des trois domaines correspondant aux unités de formation du premier cycle.
Il propose également au jury le thème de son mémoire dans le domaine choisi.TITRE II
PREMIER CYCLE DE FORMATION
- Art. 7. - Le premier cycle de la formation comprend trois unités de formation :
- l'UF 1 (Entraîner et préparer à la performance) : d'une durée de cent soixante heures dont un stage d'application de quarante heures effectué dans une structure d'entraînement agréée ;
- l'UF 2 (Former des cadres) : d'une durée de cent vingt heures dont un stage d'application de quarante heures ;
- l'UF 3 (Gérer, promouvoir, manager) : d'une durée de cent soixante heures. - Art. 8. - A l'issue de chacune des unités de formation sont organisées des épreuves de validation, évaluées par le jury qui peut désigner en son sein une commission d'examen dont la composition est fixée à l'article 16.
Les épreuves sont :
a) Pour l'UF 1 :
- une épreuve écrite d'une durée d'une heure portant sur l'entraînement et la performance (coefficient 1) ;
- une épreuve de performance sur structure artificielle d'escalade (SAE) d'un niveau 7 b, après travail (coefficient 1), appréciée selon un barème défini en annexe III ;
- une épreuve pratique avec public d'une durée minimale d'une heure portant sur une situation d'entraînement (préparation de deux heures ; coefficient 2) ; cette épreuve est suivie d'un entretien (coefficient 1) ;
b) Pour l'UF 2 :
- une épreuve écrite d'une durée de deux heures portant sur la conception d'une action de formation (coefficient 2) ;
- une épreuve pratique avec public portant sur une action de formation d'une durée minimale d'une heure (coefficient 2). Cette épreuve est suivie d'un entretien (coefficient 1) ;
c) Pour l'UF 3 :
- une épreuve écrite d'une durée de quatre heures portant sur l'étude d'un cas concret (coefficient 3) ;
- une épreuve orale d'une durée de quarante-cinq minutes à partir d'un sujet proposé par le jury (préparation d'une heure ; coefficient 2).TITRE III
DEUXIEME CYCLE DE FORMATION
- Art. 9. - Peuvent accéder à l'unité d'approfondissement du deuxième cycle de formation les candidats titulaires d'un livret de formation en cours de validité et dont l'unité de formation du premier cycle correspondant à la dominante choisie pour l'unité d'approfondissement a été validée.
- Art. 10. - L'unité d'approfondissement, d'une durée minimale de deux cents heures, comporte :
- un stage de mise en situation professionnelle d'une durée minimale de cent heures ;
- un ou des stages de formation complémentaire effectués en accord avec le coordonnateur pédagogique de la formation d'une durée minimale de quatre-vingts heures ;
- un stage de méthodologie préparatoire à la rédaction du mémoire d'une durée minimale de vingt heures. - Art. 11. - Le mémoire, d'une cinquantaine de pages dactylographiées minimum, sanctionne le travail d'approfondissement et comporte une partie prospective. Il est remis au jury un mois avant la date prévue pour la soutenance.
- Art. 12. - Les modalités d'évaluation du deuxième cycle de formation sont définies comme suit :
- la notation du mémoire (coefficient 3) ;
- la soutenance du mémoire (coefficient 2).TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES
- Art. 13. - Les stages mentionnés aux articles 7 et 10 du présent arrêté se déroulent dans le cadre de conventions agréées par le directeur régional de la jeunesse et des sports. La section permanente de l'alpinisme peut être consultée.
- Art. 14. - Sont réputés avoir satisfait aux conditions de l'évaluation les candidats ayant obtenu la moyenne générale :
- à l'UF 1 ;
- à l'UF 2 ;
- à l'UF 3 ;
- aux épreuves du deuxième cycle de formation. - Art. 15. - Le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, est constitué conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
Il évalue les candidats au test de sélection, se prononce sur les résultats du premier cycle de formation, évalue les candidats à l'issue du second cycle de formation, et dresse la liste de ceux proposés à l'admission à l'issue de la formation.
Au vu des acquis professionnels ou des qualifications reconnues présentées par le candidat, le jury peut proposer au directeur régional de la jeunesse et des sports de la région dans laquelle se trouve l'établissement de formation des allégements de tout ou partie de la formation et de l'évaluation dispensée lors du premier cycle de formation. - Art. 16. - La commission d'examen visée à l'article 8 est constituée comme suit :
- le président du jury, membre d'un des corps d'inspection de la jeunesse et des sports ;
- le directeur technique national ou son représentant ;
- le président de l'organisation professionnelle la plus représentative ;
- le coordonnateur pédagogique de la formation ;
- un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports. - Art. 17. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Nota. - Les annexes au présent arrêté sont consultables auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et seront publiées au Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 28 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
L'inspecteur principal de la jeunesse,
des sports et des loisirs,
J. Penot