Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 953-1, L.
961-10, R. 953-6 et R. 953-7;
Vu le décret no 95-753 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre du travail, du dialogue social et de la participation;
Vu l'arrêté du 17 mars 1993 portant habilitation de fonds d'assurance formation de non-salariés, pris en application du décret no 93-281 du 3 mars 1993;
Vu l'arrêté du 1er mars 1995 relatif au montant des frais de gestion perçus par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement de la contribution à la formation professionnelle due par les employeurs et les travailleurs indépendants au titre de l'année 1993,
Arrête:
Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 953-1, L.
961-10, R. 953-6 et R. 953-7;
Vu le décret no 95-753 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre du travail, du dialogue social et de la participation;
Vu l'arrêté du 17 mars 1993 portant habilitation de fonds d'assurance formation de non-salariés, pris en application du décret no 93-281 du 3 mars 1993;
Vu l'arrêté du 1er mars 1995 relatif au montant des frais de gestion perçus par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement de la contribution à la formation professionnelle due par les employeurs et les travailleurs indépendants au titre de l'année 1993,
Arrête:
Fait à Paris, le 28 juin 1995.
JACQUES BARROT