Arrêté du 28 juin 1995 fixant le montant du solde à verser aux fonds d'assurance formation de non-salariés au titre de la contribution, visée à l'article L. 953-1 du code du travail, afférente à l'année 1992

Version INITIALE

Le ministre du travail, du dialogue social et la participation,
Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 953-1, L.
961-10, R. 953-6 et R. 953-7;
Vu le décret no 95-753 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre du travail, du dialogue social et de la participation;
Vu l'arrêté du 17 mars 1993 portant habilitation de fonds d'assurance formation de non-salariés, pris en application du décret no 93-281 du 3 mars 1993;
Vu les arrêtés des 27 mai, 8 novembre et 30 novembre 1994 fixant la répartition et le montant des acomptes déjà versés aux fonds d'assurance formation de non-salariés au titre de la contribution, visée à l'article L.
953-1 du code du travail, afférente à l'année 1992,
Arrête:

  • Art. 1er. - Au titre de la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, visée à l'article L. 953-1 du code du travail, afférente à l'année 1992 et recouvrée dans les conditions fixées par l'article R. 953-6 du même code, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale versera aux fonds d'assurance formation habilités ci-après désignés le solde résiduel de ladite contribution arrêté à 7 562 219,20 F, selon la répartition suivante:
    Agefice (Association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise), 15, rue de Rome, 75008 Paris: 3 705 487,40 F;
    F.I.F.-P.L. (Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux), 46, boulevard Latour-Maubourg, 75007 Paris: 2 873 643,30 F;
    F.A.F. de la profession médicale (Fonds d'assurance formation de la profession médicale), 13, rue La Fayette, 75009 Paris: 983 088,50 F.


  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 1995.

JACQUES BARROT