Arrêté du 4 juillet 1995 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de calcul et paiement de la solde des personnels militaires rémunérés par la marine

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment ses articles 15 et 18;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu le décret no 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel;
Vu l'arrêté du 29 mai 1995 portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 mars 1995 portant le numéro 369001,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense (direction centrale du commissariat de la marine) un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité principale est la gestion centralisée au centre informatique d'administration de la solde, à Toulon, du paiement des soldes et la conservation des informations individuelles participant à la détermination des droits du personnel militaire de la marine et des personnels du ministère de la défense rémunérés par la marine.
    L'architecture du système d'information repose sur:
    - un système informatique central;
    - des centres interunités locaux d'administration des marins responsables de l'archivage des pièces authentiques génératrices des droits, de la saisie et du codage des informations qui concernent la solde ainsi que de la conservation des dossiers individuels de solde;
    - des unités administratives de la marine qui collectent les informations utilisées pour le calcul de la solde, vérifient et distribuent les bulletins de solde pour les administrés dont elles ont la charge et paient en espèces ceux qui ne disposent pas de compte bancaire.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - à l'identité (nom, date de naissance, sexe, matricule);
    - au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques;
    - à la situation familiale (situation matrimoniale, date de mariage, date de naissance du conjoint et des personnes à charge), à l'emploi du conjoint, aux prestations sociales, aux charges militaires, aux primes de transport, aux allocations diverses;
    - à la situation militaire (corps, grade, statut, affectation, régime de solde, bonification indiciaire, mutuelle, mission, fonctions particulières,
    date d'entrée au service);
    - au logement (résidences, garnison, loyer);
    - aux références bancaires.
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à trente ans.



  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître:
    - l'administration centrale du ministère de la défense (notamment le service des pensions des armées et l'observatoire social de la défense);
    - la direction du personnel militaire de la marine;
    - les agents gestionnaires des personnes concernées;
    - les agents chargés du calcul des rémunérations et des accessoires ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés;
    - l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales;
    - la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les mutuelles, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés;
    - les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement;
    - les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives aux rémunérations;
    - les membres des corps d'inspection.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du bureau administratif dont dépend le militaire.


  • Art. 6. - Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

L'amiral chef d'état-major de la marine,

J.-C. LEFEBVRE