Arrêté du 4 juillet 1995 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion de la formation du personnel militaire de la marine

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1994 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion et d'administration du personnel militaire de la marine;
Vu l'arrêté du 29 mai 1995 portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 avril 1995 portant le numéro 369956,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé < < Fornax > >, dont la finalité principale est la gestion de la formation du personnel militaire en activité de service relevant de la direction du personnel militaire de la marine. Les finalités secondaires du traitement sont la prise en compte des personnels militaires de la marine ne relevant pas de la direction du personnel militaire de la marine.
    Les fonctions essentielles du traitement ont trait à l'évaluation des connaissances et à l'attribution des titres militaires. L'architecture du système d'information, de type client-serveur, s'intègre dans le système d'informations nominatives dénommé SIAD/RH, qui a fait l'objet de l'arrêté du 27 décembre 1994 susvisé.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe,
    identifiants);
    - à la situation militaire (grade, lien, suivi de carrière, affectation,
    emploi, aptitudes, habilitations);
    - à la formation, aux diplômes;
    - à la situation médico-administrative (aptitudes médicales et psychologiques).
    La durée de conservation des informations nominatives locales enregistrées, spécifiques à la formation, est limitée à six mois après la fin de la formation. La durée de conservation des autres informations est celle prévue à l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 1994 précité.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître:
    - la direction du personnel militaire de la marine;
    - les directions centrales et services centraux de la marine assurant la gestion et l'administration de leur personnel;
    - la direction générale de la gendarmerie nationale;
    - la direction centrale du service de santé des armées;
    - la direction des affaires maritimes;
    - des organismes et entreprises assurant des formations extérieures à la marine nationale;
    - les membres des corps d'inspection.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du commandant de l'unité militaire d'affectation dont dépend l'organisme de formation pour les personnels en activité de service et auprès du directeur du personnel militaire de la marine, 2, rue Royale, 00351 Armées, Paris (8e), pour les personnels qui ont quitté le service actif.


  • Art. 6. - Le directeur du personnel militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

L'amiral chef d'état-major de la marine,

J.-C. LEFEBVRE