Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 1995, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée, et de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à ladite convention;
Vu l'arrêté du 23 avril 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 août 1994 portant extension d'avenants régionaux (Nord - Pas-de-Calais), à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant régional du 21 novembre 1994 (Nord - Pas-de-Calais) à l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisé, annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 février 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation des salaires minimaux de qualification et de salaires minimaux garantis ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord précité ne contreviennent à aucune disposition légale et sont conformes à celles de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et des accords le complétant, notamment l'accord national du 23 janvier 1992 relatif aux salaires sous réserve de l'exclusion prévue;
Considérant que la décision permet de faire bénéficier l'ensemble des salariés entrant dans son champ d'application des rémunérations conventionnelles adoptées,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 1995, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée, et de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à ladite convention;
Vu l'arrêté du 23 avril 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 août 1994 portant extension d'avenants régionaux (Nord - Pas-de-Calais), à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant régional du 21 novembre 1994 (Nord - Pas-de-Calais) à l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisé, annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 février 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation des salaires minimaux de qualification et de salaires minimaux garantis ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord précité ne contreviennent à aucune disposition légale et sont conformes à celles de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et des accords le complétant, notamment l'accord national du 23 janvier 1992 relatif aux salaires sous réserve de l'exclusion prévue;
Considérant que la décision permet de faire bénéficier l'ensemble des salariés entrant dans son champ d'application des rémunérations conventionnelles adoptées,
Arrête:
Fait à Paris, le 24 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN