Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 1995, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée, et de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à ladite convention;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1970 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 mars 1994 portant extension d'avenants régionaux (Midi-Pyrénées) à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à la convention collective susvisée;
Vu l'accord régional du 12 janvier 1995 (Midi-Pyrénées) conclu dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisé annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955 susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 mars 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation des salaires minimaux garantis et des salaires minimaux de qualification peut être librement déterminée par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires ni aux dispositions légales ni sous réserve de l'exclusion prévue à celles de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux des accords la complétant, notamment l'accord national du 23 janvier 1992 relatif aux salaires des ouvriers;
Considérant que la décision permet de faire bénéficier l'ensemble des salariés entrant dans son champ d'application des rémunérations conventionnelles adoptées,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 1995, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée, et de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à ladite convention;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1970 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 mars 1994 portant extension d'avenants régionaux (Midi-Pyrénées) à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à la convention collective susvisée;
Vu l'accord régional du 12 janvier 1995 (Midi-Pyrénées) conclu dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisé annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955 susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 mars 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation des salaires minimaux garantis et des salaires minimaux de qualification peut être librement déterminée par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires ni aux dispositions légales ni sous réserve de l'exclusion prévue à celles de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux des accords la complétant, notamment l'accord national du 23 janvier 1992 relatif aux salaires des ouvriers;
Considérant que la décision permet de faire bénéficier l'ensemble des salariés entrant dans son champ d'application des rémunérations conventionnelles adoptées,
Arrête:
Fait à Paris, le 24 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN