Arrêté du 24 juillet 1995 portant extension d'un accord régional (Midi-Pyrénées) conclu dans le cadre de l'accord national de salariés annexé à la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux

Version INITIALE

NOR : TEFT9500809A

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 1995, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée, et de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à ladite convention;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1970 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 mars 1994 portant extension d'avenants régionaux (Midi-Pyrénées) à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à la convention collective susvisée;
Vu l'accord régional du 12 janvier 1995 (Midi-Pyrénées) conclu dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisé annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955 susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 mars 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation des salaires minimaux garantis et des salaires minimaux de qualification peut être librement déterminée par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires ni aux dispositions légales ni sous réserve de l'exclusion prévue à celles de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux des accords la complétant, notamment l'accord national du 23 janvier 1992 relatif aux salaires des ouvriers;
Considérant que la décision permet de faire bénéficier l'ensemble des salariés entrant dans son champ d'application des rémunérations conventionnelles adoptées,
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires dans les départements suivants:
    Haute-Garonne, Ariège, Aveyron, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (à l'exception des industries suivantes:
    produits en fibres ciment), les dispositions de l'accord régional du 12 janvier 1995 (Midi-Pyrénées) conclu dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à la convention collective nationale susvisée à l'exclusion des salaires minimaux garantis des coefficients 120 à 140.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 95-08 en date du 1er avril 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
Fait à Paris, le 24 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN