Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 1995, portant extension des conventions collectives nationales de travail des industries de carrières et de matériaux et des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 avril 1994 portant extension d'accords régionaux annexés à la convention collective nationale de travail du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié;
Vu l'avenant régional du 9 novembre 1994 (Centre) à l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisé, annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 février 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation des salaires minimaux garantis et des salaires minimaux de qualification peut être librement déterminée par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale, et sont conformes sous réserve de l'exclusion prévue à celles de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et matériaux et des accords la complétant, notamment l'accord national du 23 janvier 1992 relatif aux salaires;
Considérant que la décision permet de faire bénéficier l'ensemble des salariés entrant dans son champ d'application des rémunérations conventionnelles adoptées,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 1995, portant extension des conventions collectives nationales de travail des industries de carrières et de matériaux et des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 avril 1994 portant extension d'accords régionaux annexés à la convention collective nationale de travail du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié;
Vu l'avenant régional du 9 novembre 1994 (Centre) à l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisé, annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 février 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation des salaires minimaux garantis et des salaires minimaux de qualification peut être librement déterminée par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale, et sont conformes sous réserve de l'exclusion prévue à celles de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et matériaux et des accords la complétant, notamment l'accord national du 23 janvier 1992 relatif aux salaires;
Considérant que la décision permet de faire bénéficier l'ensemble des salariés entrant dans son champ d'application des rémunérations conventionnelles adoptées,
Arrête:
Fait à Paris, le 24 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN