Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 22 mars 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 février 1987, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée du 1er avril 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant du 10 octobre 1991 (Mise en place de taux effectifs garantis annuels) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant du 12 octobre 1994 (Fixation des rémunérations minimales hiérarchiques) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant du 12 octobre 1994 (Fixation des taux effectifs garantis annuels, avec un barème annexé) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 mars 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de taux effectifs garantis annuels ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que, sous les réserves et exclusions ci-après formulées, les avenants susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale;
Considérant, en outre, que l'extension des avenants susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 22 mars 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 février 1987, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée du 1er avril 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant du 10 octobre 1991 (Mise en place de taux effectifs garantis annuels) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant du 12 octobre 1994 (Fixation des rémunérations minimales hiérarchiques) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant du 12 octobre 1994 (Fixation des taux effectifs garantis annuels, avec un barème annexé) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 mars 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de taux effectifs garantis annuels ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que, sous les réserves et exclusions ci-après formulées, les avenants susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale;
Considérant, en outre, que l'extension des avenants susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête:
Fait à Paris, le 21 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN