Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 janvier 1994, portant extension de la convention collective des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme (quatre annexes) du 17 janvier 1992 ainsi que des textes qui l'ont modifiée et complétée;
Vu l'accord du 11 janvier 1995 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 11 janvier 1995 relatif aux taux effectifs garantis conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 février 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation des rémunérations minimales hiérarchiques et des taux effectifs garantis ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accords collectifs;
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne sont contraires à aucune disposition légale;
Considérant en outre que l'extension des avenants susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 janvier 1994, portant extension de la convention collective des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme (quatre annexes) du 17 janvier 1992 ainsi que des textes qui l'ont modifiée et complétée;
Vu l'accord du 11 janvier 1995 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 11 janvier 1995 relatif aux taux effectifs garantis conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 février 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation des rémunérations minimales hiérarchiques et des taux effectifs garantis ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accords collectifs;
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne sont contraires à aucune disposition légale;
Considérant en outre que l'extension des avenants susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête:
Fait à Paris, le 24 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN