Arrêté du 20 juillet 1995 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries des métaux de la Moselle

Version INITIALE

NOR : TEFT9500801A

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 23 avril 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 novembre 1994, portant extension de la convention collective de travail des métaux de la Moselle, mise à jour le 1er février 1973 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu le protocole d'accord du 10 octobre 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée (modification de l'avenant Mensuels);
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 décembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries du travail des métaux de la Moselle, mise à jour le 1er février 1973, tel que modifié par avenant du 27 avril 1993 et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions du protocole d'accord du 10 octobre 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée (modification de l'avenant Mensuels), à l'exclusion:
    - du terme < < soit > > figurant au premier tiret du quatrième alinéa des dispositions de l'article 1er modifiant l'article 14 de la convention;
    - de la phrase figurant au deuxième tiret du quatrième alinéa des dispositions de l'article 1er modifiant l'article 14 de la convention;
    - du dernier alinéa du point 4 des dispositions de l'article 5 modifiant l'article 31 de la convention;
    - du dernier alinéa du point 1 des dispositions de l'article 6 modifiant l'article 32 de la convention;
    - du deuxième alinéa du troisième tiret (congé parental) des dispositions de l'article 7 modifiant l'article 33 de la convention;
    - des termes < < sur sa demande présentée dans le mois suivant le licenciement > > figurant au sixième alinéa des dispositions de l'article 9,
    modifiant l'article 39 de la convention.
    Le deuxième alinéa du point 1 des dispositions de l'article 6 modifiant l'article 32 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-2 du code du travail.
    L'avant-dernier alinéa du point 1 des dispositions de l'article 8 modifiant l'article 36 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-6 du code du travail.
    Les trois premiers alinéas des dispositions de l'article 10 modifiant l'article 40 de la convention sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
    Les deux premiers alinéas des dispositions de l'article 11 modifiant l'article 44 de la convention sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
    Le troisième alinéa des dispositions de l'article 11 modifiant l'article 44 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article R.
    122-2 du code du travail et de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord national interprofessionnel annexé).


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions du protocole d'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 94-52 en date du 31 janvier 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
Fait à Paris, le 20 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN