Arrêté du 8 mars 1995 relatif à l'application des dispositions du décret no 56-585 du 12 juin 1956 aux préparations et aux jurys de concours de recrutement dans les corps et les grades des personnels des bibliothèques

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NOR : RESM9500384A

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Le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 50-428 du 5 avril 1950 modifié portant fixation du statut particulier et des effectifs d'un corps de bibliothécaires adjoints dépendant des services des bibliothèques de France et de la lecture publique;
Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours;
Vu le décret no 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques, modifié par le décret no 92-31 du 9 janvier 1992;
Vu le décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques;
Vu le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques;
Vu le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires;
Vu le décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés;
Vu le décret no 92-32 du 9 janvier 1992 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration dans le corps des bibliothécaires adjoints de certains personnels non titulaires en fonctions dans les bibliothèques, gérés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1952 modifié relatif à l'application au ministère de l'éducation nationale du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Pour l'application des dispositions du titre Ier du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé, les enseignements donnés dans le cadre des actions de formation, d'information et de perfectionnement sont classés conformément au tableau I annexé au présent arrêté.


  • Art. 2. - La majoration prévue à l'article 3, troisième alinéa, du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé pourra être accordée pour la dispense des cours qui auront fait l'objet d'une rédaction personnelle et complète,
    lorsque le cours est sténotypé, ou d'une étude de cas supposant un important travail de réflexion pédagogique.


  • Art. 3. - En raison de l'effort spécial d'adaptation que nécessite l'enseignement des langues vivantes à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, les enseignants ayant en charge ces disciplines bénéficieront de la majoration de 25 p. 100 prévue à l'article 4 du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.


  • Art. 4. - Dans des cas exceptionnels, il pourra être accordé, conformément aux dispositions de l'article 6, deuxième alinéa, du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé, des indemnités annuelles supérieures aux maxima prévus au premier alinéa dudit article.


  • Art. 5. - Pour l'application des dispositions du titre II du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé, les enseignements donnés pour la préparation aux concours de recrutement et examens professionnels d'accès aux corps et grades des personnels des bibliothèques sont classés conformément au tableau II annexé au présent arrêté.


  • Art. 6. - Pour l'application du titre III du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé, le classement dans les groupes des jurys des concours de recrutement et des examens professionnels d'accès aux corps et grades des personnels des bibliothèques est effectué conformément au tableau III annexé au présent arrêté.


  • Art. 7. - L'indemnité allouée pour la correction des épreuves écrites considérées comme principales pourra être majorée de 25 p. 100 en application de l'article 13, deuxième alinéa, du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.
  • Art. 8. - Les correcteurs ayant fourni un travail particulièrement long et important dans la préparation des sujets pourront bénéficier de la rétribution complémentaire prévue à l'article 13, sixième alinéa, du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé. Cette rétribution est fixée à cent fois l'indemnité unitaire allouée pour la correction des épreuves écrites.


  • Art. 9. - Les dispositions figurant aux tableaux I, II et III de l'arrêté du 10 décembre 1952, à la rubrique Direction des bibliothèques et de la lecture publique, et concernant le classement des enseignements, des préparations et des jurys de concours de recrutement dans les corps et grades des personnels de bibliothèques sont abrogées.


  • Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E S

    TABLEAU I



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0082 du 06/04/95 Page 5504 a 5506
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  • TABLEAU II



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0082 du 06/04/95 Page 5504 a 5506
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  • TABLEAU III



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0082 du 06/04/95 Page 5504 a 5506
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Fait à Paris, le 8 mars 1995.

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration, des ressources humaines

et des affaires financières:

Le chef de service,

J.-F. CERVEL

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

B. ROSSI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

H. BOUCHAERT