Arrêté du 7 mars 1995 modifiant l'arrêté du 6 juin 1994 relatif à l'exploitation de services de transport aérien

Version INITIALE

NOR : EQUA9500500A

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie);
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Corse Air International;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Corse Air International;
Vu la demande de la société Corse Air International;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 7 décembre 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - Au deuxième alinéa du I de l'article 3 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, les mots:
    < < - entre Paris et Papeete, jusqu'au 31 décembre 1996, à raison de deux vols aller-retour par semaine au maximum entre le 15 juin et le 15 septembre et à raison d'un vol aller-retour par semaine au maximum le reste de l'année; > >,
    sont remplacés par les mots:
    < < - entre Paris et Papeete, jusqu'au 31 décembre 1996, à raison de deux vols aller-retour par semaine au maximum pendant vingt-trois semaines par an et à raison d'un vol aller-retour par semaine au maximum pendant le reste de l'année; > >.


  • Art. 2. - Le II de l'article 3 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé est modifié comme suit:
    < < II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R.
    330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes:
    < < Paris-La Valette (Malte), jusqu'au 31 décembre 1999;
    < < Marseille-La Valette (Malte), jusqu'au 31 décembre 1999;
    < < Lyon-La Valette (Malte), jusqu'au 31 décembre 1999. > >
  • Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le chef du service des transports aériens,

D. BENADON