Décret du 6 mai 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Irouléguy >>

Version INITIALE

NOR : ECOC9510095D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts;
Vu le code des douanes;
Vu le code de la consommation;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret du 23 octobre 1970 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Irouléguy >>,
Vu le décret n 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 septembre 1992 et 3 et 4 novembre 1994,
Décrète:

  • Art. 1er. - L'article 1er du décret du 23 octobre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Irouléguy" les vins rouges, blancs et rosés répondant aux conditions fixées ci-après:
    < < L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Irouléguy" est délimitée à l'intérieur de l'aire géographique constituée par le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Atlantiques:
    < < Aincille, Anhaux, Ascarat, Bidarray, Bussunarits-Sarrasquette,
    Bustince-Iriberry, Irouléguy, Ispoure, Jaxu, Lasse, Lecumberry, Ossès,
    Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-d'Arrossa.
    < < Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Irouléguy", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, en séance des 3 et 4 novembre 1994, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur les plans cadastraux déposés en mairie des communes concernées. > >

  • Art. 2. - L'article 3 du décret du 23 octobre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Irouléguy", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 p. 100 pour les vins rouges et rosés, et de 10,5 p. 100 pour les vins blancs.
    < < Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges et rosés et de 153 grammes par litre de moût pour les vins blancs.
    < < Les vins rouges, rosés et blancs à appellation d'origine contrôlée "Irouléguy" doivent présenter, après fermentation, une teneur en sucres résiduels inférieure à 5 grammes par litre.
    < < Les vins rouges doivent provenir de vendanges entièrement égrappées.
    < < En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13,5 p. 100 pour les vins blancs et 13 p. 100 pour les vins rouges et rosés, sous peine de perdre le droit à l'appellation. > >

  • Art. 3. - L'article 4 du décret du 23 octobre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Irouléguy" que les vins répondant aux conditions du décret no 93.1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement de vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée:
    < < Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés, et à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.
    < < Les vins des jeunes vignes ne peuvent bénéficier de l'appellation contrôlée qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place, avant le 31 août. > >

  • Art. 4. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
    de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH