Arrêté du 9 avril 1995 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion du courrier reçu par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale

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NOR : DEFD9501393A

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment ses articles 15 et 18;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu le décret no 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance;
Vu l'arrêté du 19 avril 1989 pris pour l'application du décret no 89-254 du 19 avril 1989 fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, et notamment son article 2;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 février 1995 portant le numéro 369 501,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (C.N.M.S.S.) un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion (enregistrement, traitement et archivage) du courrier reçu par l'établissement.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - à l'identité de l'expéditeur (nom, département d'origine);
    - à l'identité de l'assuré (nom, département d'origine);
    - au numéro de l'assuré au Répertoire national d'identification des personnes physiques;
    - à l'identification du courrier (référence, date, type);
    - à la gestion du courrier (objet, numéro, agent gestionnaire, destinataires des réponses).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées concernant une pièce de courrier est limitée à une année après la fin du traitement de la pièce.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations nominatives enregistrées sont les agents habilités de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ainsi que les destinataires des réponses.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce par écrit auprès de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (services d'exploitation, division < < Courrier Tri > >), 83090 Toulon Cedex 9.
  • Art. 6. - Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le secrétaire général pour l'administration,

F. ROUSSELY