Arrêté du 4 avril 1995 modifiant les statuts types des associations agréées de pêche et de pisciculture

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NOR : ENVE9540100A

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Le ministre de l'environnement,
Vu le code rural, et notamment son article R. 234-23;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1985 fixant les statuts types des associations de pêche et de pisciculture,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les statuts types figurant en annexe de l'arrêté du 9 décembre 1985 susvisé sont modifiés conformément à l'annexe du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    MODIFICATIONS APPORTEES AUX STATUTS TYPES

    DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE


    1. Le 1o de l'article 5 des statuts types est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < 1o S'affilier à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du département dans lequel elle est agréée et s'acquitter d'une cotisation globale fixée annuellement par celle-ci. Cette cotisation est calculée sur la base de 40 p. 100 au moins du taux de la taxe piscicole complète par membre actif de l'association et de 20 p. 100 au moins de ce même taux par membre titulaire de la carte Vacances et de la carte Jeunes. S'y ajoute, le cas échéant, une cotisation au titre des membres de l'association exonérés de la taxe piscicole. > >
    2. L'article 7 des statuts types est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 7. - Les cotisations statutaires sont fixées chaque année et à l'avance par le bureau et sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale.
    < < La cotisation annuelle doit être la même pour tous, sauf:
    < < 1o Pour ceux qui pêchent en bateau auxquels il peut être demandé une cotisation complémentaire;
    < < 2o Pour les jeunes de moins de seize ans au 1er janvier de l'année qui veulent pêcher à tous les modes autorisés et auxquels il est délivré une carte de pêche Jeunes;
    < < 3o Pour les personnes exonérées de la taxe piscicole et pratiquant la pêche selon le mode fixé par l'article L. 236-2 du code rural, auxquelles peut être consentie une adhésion à titre gratuit ou à cotisation réduite.
    < < Ces cotisations sont dues pour l'année entière qui commence le 1er janvier et sont payables quelle que soit l'époque de l'adhésion.
    < < Une cotisation particulière peut être prévue pour les personnes qui pêchent pendant une période de quinze jours consécutifs comprise entre le 1er juin et le 30 septembre, auxquelles il est délivré une carte de pêche Vacances.
    < < Toutes les personnes titulaires d'une carte d'adhésion ont la qualité de membre actif, à l'exception des personnes mentionnées au 3o ci-dessus et des personnes titulaires de la carte Vacances.
    < < L'adhésion donne le droit de pêcher dans tous les lots de l'association où la pêche est autorisée. En cas d'accords de réciprocité avec d'autres associations agréées, il peut être instauré une cotisation spécifique permettant de pêcher dans les lots de ces associations. > >
    3. Au premier tiret de l'article 9 des statuts types, les mots: < < , pour les membres actifs, la cotisation annuelle > > sont remplacés par les mots: < < la cotisation statutaire > >.


Fait à Paris, le 4 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'eau,

J.-L. LAURENT