Arrêté du 14 avril 1995 relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

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NOR : INTE9500231A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants,
lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu l'arrêté du 1er mars 1991 relatif au recrutement des officiers de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu l'arrêté du 1er mars 1991 relatif aux barèmes des épreuves physiques et sportives pour les sapeurs-pompiers professionnels;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en sa séance du 6 avril 1995,
Arrête:

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES

A L'ORGANISATION DES EPREUVES ET AUX JURYS


Section 1

Organisation des épreuves


  • Art. 1er. - Les concours externe et interne et l'examen professionnel de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels prévus respectivement aux articles 4 et 7 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'un des concours ou de l'examen professionnel est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile.


  • Art. 3. - Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté (*).


  • Art. 4. - L'arrêté ouvrant les concours et l'examen professionnel précise le ou les centres où se déroulent les épreuves.


    Section 2

    Jurys des concours et de l'examen professionnel


  • Art. 5. - Les jurys des deux concours et de l'examen professionnel sont nommés chaque année par le ministre chargé de la sécurité civile et composés ainsi qu'il suit:
    Le directeur de la sécurité civile ou son représentant, président;
    Deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des capitaines, commandants,
    lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels;
    Le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son représentant;
    Un administrateur civil ou un sous-préfet, ou un conseiller de tribunal administratif désigné par le directeur de la sécurité civile;
    Deux enseignants de l'enseignement supérieur;
    Un directeur départemental des services d'incendie et de secours;
    Le directeur de l'Institut national d'études de la sécurité civile ou son représentant choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant;
    Un officier de sapeurs-pompiers professionnels ayant au moins le grade de commandant;
    Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale;
    Deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des capitaines, commandants,
    lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi ces représentants.
    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


  • Art. 6. - En fonction de la nature particulière des épreuves, des correcteurs suppléants pour les épreuves écrites d'admissibilité et des examinateurs spéciaux pour les épreuves d'admission peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative.


  • Art. 7. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves.
  • Art. 8. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission des concours ou de l'examen professionnel les candidats déclarés admissibles par le jury.
    Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat, sous réserve des règles particulières relatives aux épreuves physiques et sportives définies à l'article 15 du présent arrêté.
    Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.


  • Art. 9. - Toutes les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux correcteurs.


  • Art. 10. - Le jury est souverain. A ce titre et notamment, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être déclarés admissibles. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.


  • Art. 11. - Aucune modification de la composition du jury et de la liste des examinateurs ne peut être apportée après le début de la première épreuve.


  • Art. 12. - Le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises au concours. La liste d'aptitude est établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et publiée au Journal officiel de la République française.


    TITRE II

    NATURE ET DUREE DES EPREUVES


    Section 1

    Concours externe


  • Art. 13. - Le concours externe comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.


  • Art. 14. - Les épreuves d'admissibilité sont constituées par:
    - des épreuves physiques et sportives;
    - des épreuves écrites.


  • Art. 15. - Dans l'attente de la définition de la réglementation des épreuves physiques et sportives par des tests d'aptitude physique, ces épreuves d'admissibilité comprennent deux parties et se déroulent dans les conditions fixées dans l'annexe du présent arrêté:
    1o Un contrôle de l'équilibre, non noté. Les candidats qui n'ont pas réussi ce contrôle sont éliminés, les autres participent aux épreuves définies au 2o ci-dessous.
    2o Les épreuves d'athlétisme et l'épreuve de natation suivantes:
    - course de vitesse de 100 mètres (un seul essai);
    - course de résistance de 1 000 mètres (un seul essai);
    - saut en hauteur avec élan (trois essais par hauteur);
    - lancer de poids (trois essais);
    - natation: 50 mètres nage libre, départ plongé (un seul essai);
    - grimper à la corde lisse (un seul essai).
    Les épreuves d'athlétisme et de natation sont notés chacune sur 20. Le total de ces notes est divisé par 6. La note moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives qui est affectée du coefficient 1.
    Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'athlétisme ou à l'épreuve de natation et toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 entraînent l'élimination du candidat.


  • Art. 16. - Les épreuves écrites sont les suivantes:
    1. Rédaction d'une note à partir d'un dossier d'ordre général remis au candidat (durée: quatre heures; coefficient 4);
    Cette épreuve a pour objet d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses aptitudes à formuler avec rigueur des propositions claires et précises.
    2. Etude de cas se rapportant, au choix du candidat, à l'un des domaines de connaissances suivants, ce choix étant exprimé au moment de l'inscription au concours:
    a) Gestion des risques: sécurité et environnement;
    b) Sciences et techniques de l'ingénieur;
    c) Génie civil, architecture;
    d) Droit, économie et gestion,
    (durée: quatre heures; coefficient 4).
    L'épreuve consiste en la résolution de cas concrets à partir de questions permettant au candidat d'utiliser ses connaissances dans la discipline choisie. Cette épreuve vise, dans le cadre du domaine choisi par le candidat, à mesurer sa capacité à comprendre les problèmes posés et à donner des réponses adaptées et argumentées. Le candidat confronté à des cas concrets de < < mises en situation > > doit montrer son aptitude à maîtriser ses connaissances pour répondre aux questions et à s'adapter à des situations variées.


  • Art. 17. - Les épreuves d'admission sont constituées de deux épreuves orales obligatoires.


  • Art. 18. - Les épreuves orales d'admission comprennent:
    1. Une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury. Cette épreuve a pour point de départ un exposé (huit minutes maximum) du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée:
    vingt-cinq minutes; coefficient 5).
    2. Une épreuve orale de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues étrangères officielles de la Communauté européenne, le choix de la langue étant exercé au moment de l'inscription du candidat au concours.
    Cette épreuve consiste en une conversation courante portant sur des situations rencontrées dans la vie quotidienne (durée: quinze minutes;
    coefficient 1).


    Section 2

    Concours interne


  • Art. 19. - Le concours interne comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, l'une obligatoire,
    l'autre facultative.


  • Art. 20. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes:
    1. Epreuve professionnelle consistant à répondre à des questions se rapportant à un dossier technique remis au candidat (durée: quatre heures;
    coefficient 4).
    Cette épreuve a pour objet, à partir de l'étude critique d'un cas concret professionnel, d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses facultés à argumenter et à soutenir des propositions.
    2. Etude de cas se rapportant, au choix du candidat, à l'un des domaines de connaissances suivants, ce choix étant exprimé au moment de l'inscription au concours:
    1o Gestion des risques: sécurité et environnement;
    2o Sciences et techniques de l'ingénieur;
    3o Génie civil, architecture;
    4o Droit, économie et gestion.
    Cette épreuve qui a principalement pour objet d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat dans les disciplines figurant ci-dessus se présentera, le cas échéant, sous forme de questions. Elle vise à mesurer la capacité du candidat à comprendre un ensemble de situations dans le domaine choisi et à argumenter les réponses apportées (durée: trois heures;
    coefficient 4).


  • Art. 21. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury qui a pour point de départ une courte présentation (huit minutes maximum) par le candidat de son expérience personnelle et professionnelle.
    Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances administratives, techniques et professionnelles ainsi que sa motivation pour l'exercice des fonctions auxquelles il postule (durée de l'épreuve: vingt-cinq minutes; coefficient 6).


  • Art. 22. - Les candidats qui le souhaitent et qui en auront fait la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent subir au choix l'une des deux épreuves orales facultatives suivantes notées sur 20 et affectées chacune du coefficient 1:
    1. Connaissances administratives portant sur la sécurité civile et la fonction publique.
    2. Langue vivante étrangère portant sur l'une des langues officielles de la Communauté européenne, le choix de la langue étant exercé au moment de l'inscription du candidat au concours (durée: quinze minutes).
    Cette épreuve consiste en une conversation portant sur des situations rencontrées dans la vie quotidienne.
    Seuls les points excédant 10 sur 20 de la note ainsi obtenue à l'une de ces épreuves facultatives sont pris en compte.


    Section 3

    Examen professionnel


  • Art. 23. - L'examen professionnel comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.


  • Art. 24. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes:
    1. Une épreuve professionnelle consistant à répondre à des questions se rapportant à un dossier technique remis au candidat (durée: quatre heures;
    coefficient 4).
    Cette épreuve a pour objet, à partir de l'étude critique d'un cas concret professionnel, d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses facultés à argumenter et à soutenir des propositions.
    2. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes permettant d'apprécier les connaissances techniques et professionnelles du candidat (durée: deux heures; coefficient 4).


  • Art. 25. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury qui a pour point de départ un court exposé (huit minutes maximum) du candidat sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels (durée: vingt-cinq minutes; coefficient 6).
    Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances professionnelles et sa motivation pour l'exercice de fonctions de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.


  • Art. 26. - A l'issue des trois premières sessions de concours externe et interne organisées dans les conditions prévues au présent arrêté, le directeur de la sécurité civile transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un rapport d'évaluation.


  • Art. 27. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1996.


  • Nota. - Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (direction de la sécurité civile, bureau des statuts et des personnels), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours.
Fait à Paris, le 14 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANEPA