Arrêté du 14 avril 1995 relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

abrogée depuis le 21/06/2017abrogée depuis le 21 juin 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juin 2017

NOR : INTE9500231A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1991 relatif au recrutement des officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1991 relatif aux barèmes des épreuves physiques et sportives pour les sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en sa séance du 6 avril 1995,

      • Article 1

        Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/06/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5

        Les concours externe et interne et l'examen professionnel de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels prévus respectivement aux articles 4 et 7 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, publié au Journal officiel de la République française.

      • Article 2

        Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/06/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5

        La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'un des concours ou de l'examen professionnel est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile.

      • Article 3

        Version en vigueur du 07/09/2011 au 21/06/2017Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5
        Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

        Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté.

        (Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, bureau des statuts et des personnels), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours).

      • Article 4

        Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/06/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5

        L'arrêté ouvrant les concours et l'examen professionnel précise le ou les centres où se déroulent les épreuves.

      • Article 5

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 21/06/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5
        Modifié par Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 - art. 32 (V)

        Les jurys des deux concours et de l'examen professionnel sont nommés chaque année par le ministre chargé de la sécurité civile et composés ainsi qu'il suit :

        -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou un fonctionnaire de l'Etat appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant une compétence affirmée dans le domaine de la sécurité civile, président ;

        -trois officiers ayant au moins le grade de commandant dont deux choisis parmi les membres de l'inspection de la sécurité civile ou parmi les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ;.

        Deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels de sapeurs-pompiers professionnels ;

        Un administrateur civil ou un sous-préfet, ou un conseiller de tribunal administratif désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

        Deux enseignants de l'enseignement supérieur ;

        Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant ;

        Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

        Deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi ces représentants.

        En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      • Article 6

        Version en vigueur du 27/09/1995 au 21/06/2017Version en vigueur du 27 septembre 1995 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5
        Modifié par Arrêté 1995-09-06 art. 1 JORF 27 septembre 1996

        En fonction de la nature particulière des épreuves, des correcteurs suppléants pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs spéciaux pour les épreuves d'admission peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative.

      • Article 7

        Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/06/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5

        Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves.

      • Article 8

        Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/06/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5

        Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission des concours ou de l'examen professionnel les candidats déclarés admissibles par le jury.

        Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat, sous réserve des règles particulières relatives aux épreuves physiques et sportives définies à l'article 15 du présent arrêté.

        Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.

      • Article 9

        Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/06/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5

        Toutes les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux correcteurs.

      • Article 10

        Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/06/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5

        Le jury est souverain. A ce titre et notamment, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être déclarés admissibles. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.

      • Article 11

        Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/06/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5

        Aucune modification de la composition du jury et de la liste des examinateurs ne peut être apportée après le début de la première épreuve.

      • Article 12

        Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/06/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5

        Le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises au concours. La liste d'aptitude est établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et publiée au Journal officiel de la République française.

      • Article 13

        Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/06/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5

        Le concours externe comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

      • Article 14

        Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/06/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5

        Les épreuves d'admissibilité sont constituées par :

        - des épreuves physiques et sportives ;

        - des épreuves écrites.

      • Article 15

        Version en vigueur du 07/09/2011 au 21/06/2017Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5
        Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

        " Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes :

        " 1° Un test de natation, non noté ; les candidats qui n'ont pas réussi ce test sont éliminés, les autres participent aux épreuves définies ci-dessous ;

        " 2° Epreuve d'équilibre statique ;

        " Epreuve d'endurance musculaire abdominale ;

        " Epreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;

        " Epreuve de souplesse ;

        " Epreuve de vitesse et de coordination ;

        " Epreuve d'endurance cardio-respiratoire.

        " Les épreuves physiques et sportives se déroulent, en présence d'un médecin, dans les conditions précisées à l'annexe I du présent arrêté.

        " Ces épreuves sont notées sur 20 en fonction du barème figurant en annexe II. Le total de ces notes est divisé par six. La moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives qui est affectée du coefficient 1.

        " Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves mentionnées ci-dessus et/ ou toute moyenne inférieure à 10 sur 20 entraînent l'élimination du candidat. "

        (Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, bureau de la formation), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours).

      • Article 16

        Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/06/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5

        Les épreuves écrites sont les suivantes :

        1. Rédaction d'une note à partir d'un dossier d'ordre général remis au candidat (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

        Cette épreuve a pour objet d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses aptitudes à formuler avec rigueur des propositions claires et précises.

        2. Etude de cas se rapportant, au choix du candidat, à l'un des domaines de connaissances suivants, ce choix étant exprimé au moment de l'inscription au concours :

        a) Gestion des risques : sécurité et environnement ;

        b) Sciences et techniques de l'ingénieur ;

        c) Génie civil, architecture ;

        d) Droit, économie et gestion,

        (durée : quatre heures ; coefficient 4).

        L'épreuve consiste en la résolution de cas concrets à partir de questions permettant au candidat d'utiliser ses connaissances dans la discipline choisie. Cette épreuve vise, dans le cadre du domaine choisi par le candidat, à mesurer sa capacité à comprendre les problèmes posés et à donner des réponses adaptées et argumentées. Le candidat confronté à des cas concrets de " mises en situation " doit montrer son aptitude à maîtriser ses connaissances pour répondre aux questions et à s'adapter à des situations variées.

      • Article 17

        Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/06/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5

        Les épreuves d'admission sont constituées de deux épreuves orales obligatoires.

      • Article 18

        Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/06/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5

        Les épreuves orales d'admission comprennent :

        1. Une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury. Cette épreuve a pour point de départ un exposé (huit minutes maximum) du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 5).

        2. Une épreuve orale de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues étrangères officielles de la Communauté européenne, le choix de la langue étant exercé au moment de l'inscription du candidat au concours.

        Cette épreuve consiste en une conversation courante portant sur des situations rencontrées dans la vie quotidienne (durée : quinze minutes ; coefficient 1).

      • Article 19

        Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/06/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5

        Le concours interne comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, l'une obligatoire, l'autre facultative.

      • Article 20

        Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/06/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5

        Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :

        1. Epreuve professionnelle consistant à répondre à des questions se rapportant à un dossier technique remis au candidat (durée :

        quatre heures ; coefficient 4).

        Cette épreuve a pour objet, à partir de l'étude critique d'un cas concret professionnel, d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses facultés à argumenter et à soutenir des propositions.

        2. Etude de cas se rapportant, au choix du candidat, à l'un des domaines de connaissances suivants, ce choix étant exprimé au moment de l'inscription au concours :

        1° Gestion des risques : sécurité et environnement ;

        2° Sciences et techniques de l'ingénieur ;

        3° Génie civil, architecture ;

        4° Droit, économie et gestion.

        Cette épreuve qui a principalement pour objet d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat dans les disciplines figurant ci-dessus se présentera, le cas échéant, sous forme de questions. Elle vise à mesurer la capacité du candidat à comprendre un ensemble de situations dans le domaine choisi et à argumenter les réponses apportées (durée : trois heures ; coefficient 4).

      • Article 21

        Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/06/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5

        L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury qui a pour point de départ une courte présentation (huit minutes maximum) par le candidat de son expérience personnelle et professionnelle. Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances administratives, techniques et professionnelles ainsi que sa motivation pour l'exercice des fonctions auxquelles il postule (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes ; coefficient 6).

      • Article 22

        Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/06/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5

        Les candidats qui le souhaitent et qui en auront fait la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent subir au choix l'une des deux épreuves orales facultatives suivantes notées sur 20 et affectées chacune du coefficient 1 :

        1. Connaissances administratives portant sur la sécurité civile et la fonction publique.

        2. Langue vivante étrangère portant sur l'une des langues officielles de la Communauté européenne, le choix de la langue étant exercé au moment de l'inscription du candidat au concours (durée :

        quinze minutes).

        Cette épreuve consiste en une conversation portant sur des situations rencontrées dans la vie quotidienne.

        Seuls les points excédant 10 sur 20 de la note ainsi obtenue à l'une de ces épreuves facultatives sont pris en compte.

      • Article 23

        Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/06/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5

        L'examen professionnel comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

      • Article 24

        Version en vigueur du 08/02/1996 au 21/06/2017Version en vigueur du 08 février 1996 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5
        Modifié par Arrêté 1996-01-26 art. 3 jorf 8 février 1996

        Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :

        1. Une épreuve professionnelle de dossier technique. Cette épreuve consiste à rédiger à l'intention d'une autorité un rapport répondant à des questions tirées du dossier (durée : quatre heures ; coefficient 4) ".

        Cette épreuve a pour objet, à partir de l'étude critique d'un cas concret professionnel, d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses facultés à argumenter et à soutenir des propositions.

        2. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes permettant d'apprécier les connaissances techniques et professionnelles du candidat (durée : deux heures ; coefficient 4).

      • Article 25

        Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/06/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5

        L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury qui a pour point de départ un court exposé (huit minutes maximum) du candidat sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 6).

        Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances professionnelles et sa motivation pour l'exercice de fonctions de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.

      • Article 25 bis

        Version en vigueur du 08/02/1996 au 21/06/2017Version en vigueur du 08 février 1996 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5
        Création Arrêté 1996-01-26 art. 5 jorf 8 février 1996

        Les candidats qui le souhaitent et qui en ont fait la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent subir une épreuve facultative de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues de la Communauté européenne.

        " Cette épreuve notée sur 20 est affectée du coefficient 1. Seuls sont pris en compte les points excédant 10 sur 20 de la note obtenue. "

      • Article 26

        Version en vigueur du 07/09/2011 au 21/06/2017Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 21 juin 2017

        Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5
        Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

        A l'issue des trois premières sessions de concours externe et interne organisées dans les conditions prévues au présent arrêté, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un rapport d'évaluation.

  • Article 27

    Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/06/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 juin 2017

    Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5

    Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANÉPA