Arrêté du 27 juillet 1995 modifiant l'arrêté du 29 janvier 1991 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial et des deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile

Version INITIALE

NOR : INTA9500424A

Le ministre de l'intérieur,
Vula loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vule décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat;
Vule décret du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile;
Vul'arrêté du 6 juin 1964 portant création d'un groupement aérien au ministère de l'intérieur;
Vul'arrêté du 28 novembre 1986 modifié portant organisation et attributions de la direction de la sécurité civile;
Vul'arrêté du 29 janvier 1991 modifié portant création d'un comité technique paritaire spécial et de deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile;
Vul'arrêté du 29 janvier 1991 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial et des deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 29 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 6. - L'exercice du vote par correspondance s'effectue de la manière suivante pour les trois scrutins:
    < < 1oLes bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés dix jours francs au moins avant la date fixée pour les consultations.
    < < 2oL'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe du modèle fixé par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    < < Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette également et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, grade et affectation.
    < < Il place cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) prélibellée à l'adresse du bureau de vote central: ministère de l'intérieur (direction générale des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction des personnels, bureau des personnels techniques et spécialisés), place Beauvau, 75800 Paris.
    < < Ces opérations doivent être répétées pour chacune des consultations électorales auxquelles l'électeur concerné est appelé à participer (comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile, comité technique paritaire local de la base d'avions de la sécurité civile, comité technique paritaire local du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile). > >

  • Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 29 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes:
    < < 1oConformément au décret no 95-184 du 22 février 1995 modifiant le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. L'administration appose la date et l'heure d'arrivée sur chaque enveloppe no 3.
    < < 2oLes enveloppes no 3 sont déposées, dès la clôture du scrutin et en présence des délégués de liste, dans une urne qui sera scellée et conservée dans un lieu sûr.
    < < 3oLes opérations de dépouillement ont lieu le lendemain du vote.
    < < Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne prévue pour la catégorie concernée.
    < < 4oSont mises à part, sans être ouvertes:
    < < - les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible à un point ne permettant pas l'identification certaine du votant;
    < < - les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent;
    < < - les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
    < < Ces votes sont déclarés nuls.
    < < Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Ces enveloppes sont jointes au procès-verbal établi à la suite du dépouillement du scrutin.
    < < 5oPour chacune des consultations, un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article est établi par le bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
    < < Il fera apparaître les opérations de vote par catégorie de personnel (navigants et non navigants).
    < < 6oLes votes par correspondance parvenus à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception. > >
  • Art. 3. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels,

de la formation et de l'action sociale,

M. CABANE