Arrêté du 6 juillet 1995 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat

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Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 17 mai 1995 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret du 20 mai 1995 relatif à la composition du Gouvernement;
Vu le décret no 95-749 du 1er juin 1995 portant transfert d'attributions au Premier ministre;
Vu le décret no 95-750 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'économie et des finances;
Vu le décret no 95-751 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères;
Vu le décret no 95-752 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre des relations avec le Parlement;
Vu le décret no 95-753 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre du travail, du dialogue social et de la participation;
Vu le décret no 95-754 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre du développement économique et du Plan;
Vu le décret no 95-755 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie;
Vu le décret no 95-756 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion;
Vu le décret no 95-757 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la solidarité entre les générations;
Vu le décret no 95-758 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'industrie;
Vu le décret no 95-759 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat;
Vu le décret no 95-760 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre des technologies de l'information et de la poste;
Vu le décret no 95-762 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat pour l'emploi;
Vu le décret no 95-763 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat, porte-parole du Gouvernement;

Vu le décret no 95-765 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat aux finances;
Vu le décret no 95-766 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat au budget;
Vu le décret no 95-767 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle;
Vu le décret no 95-768 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports;
Vu le décret no 95-769 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur;
Vu le décret no 95-770 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la culture;
Vu le décret no 95-771 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté;
Vu le décret no 95-772 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la fonction publique;
Vu le décret no 95-773 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation;
Vu le décret no 95-775 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre du logement;
Vu le décret no 95-776 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'outre-mer;
Vu le décret no 95-777 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'environnement;
Vu le décret no 95-778 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse et des sports;
Vu le décret no 95-779 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre du tourisme;
Vu le décret no 95-780 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre des anciens combattants et victimes de guerre;
Vu le décret no 95-781 du 12 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'urgence;
Vu le décret no 95-782 du 12 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat aux quartiers en difficulté;
Vu le décret no 95-784 du 12 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat au commerce extérieur;
Vu le décret no 95-786 du 14 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat aux transports;
Vu le décret no 95-791 du 19 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 95-792 du 19 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à la recherche;
Vu le décret no 95-793 du 19 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à l'enseignement scolaire;
Vu le décret no 95-794 du 19 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat au développement rural;
Vu le décret n 95-807 du 19 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à la francophonie;
Vu le décret no 95-808 du 20 juin 1995 relatif aux attributions du ministre délégué à la coopération;
Vu le décret no 95-809 du 19 juin 1995 relatif aux attributions du ministre délégué aux affaires européennes;
Vu le décret no 95-810 du 19 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à la décentralisation;
Vu l'avis du vice-président du Conseil d'Etat,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Sont examinées par la section de l'intérieur les affaires dépendant:
    - du Premier ministre, sauf en ce qui concerne le Plan, l'emploi, et l'action humanitaire d'urgence;
    - du garde des sceaux, ministre de la justice;
    - du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle;
    - du ministre de l'intérieur;
    - du ministre des relations avec le Parlement, sauf en ce qui concerne les rapatriés;
    - du ministre de la culture;
    - du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté;
    - du ministre de l'outre-mer;
    - du ministre de la jeunesse et des sports;
    - du secrétaire d'Etat, porte-parole du Gouvernement;
    - du secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur;
    - du secrétaire d'Etat à la recherche;
    - du secrétaire d'Etat à l'enseignement scolaire;
    - du secrétaire d'Etat à la décentralisation.


  • Art. 2. - Sont examinées par la section des finances les affaires dépendant:
    - du ministre de l'économie et des finances;
    - du ministre des affaires étrangères;
    - du ministre de la défense;
    - du ministre de la fonction publique;
    - du ministre de l'industrie, en ce qui concerne le commerce extérieur;
    - du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, en ce qui concerne le commerce et l'artisanat;
    - du ministre délégué à la coopération;
    - du ministre délégué aux affaires européennes;
    - du secrétaire d'Etat au budget;
    - du secrétaire d'Etat aux finances;
    - du secrétaire d'Etat à la francophonie;
    - du secrétaire d'Etat au commerce extérieur.


  • Art. 3. - Sont examinées par la section des travaux publics les affaires dépendant:
    - du Premier ministre, en ce qui concerne le Plan;
    - du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports;
    - du ministre du développement économique et du Plan;
    - du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation;
    - du ministre de l'industrie, sauf en ce qui concerne le commerce extérieur; - du ministre du logement;
    - du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, sauf en ce qui concerne le commerce et l'artisanat;
    - du ministre des technologies de l'information et de la poste;
    - du ministre de l'environnement;
    - du ministre du tourisme;
    - du ministre d'Etat au développement rural;
    - du ministre d'Etat aux transports.


  • Art. 4. - Sont examinées par la section sociale les affaires dépendant:
    - du Premier ministre, en ce qui concerne l'emploi et l'action humanitaire d'urgence;
    - du ministre des relations avec le Parlement, en ce qui concerne les rapatriés;
    - du ministre du travail, du dialogue social et de la participation;
    - du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie;
    - du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion;
    - du ministre de la solidarité entre les générations;
    - du ministre des anciens combattants et victimes de guerre;
    - du secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'urgence;
    - du secrétaire d'Etat pour l'emploi;
    - du secrétaire d'Etat aux quartiers en difficulté.


  • Art. 5. - Par dérogation aux dispositions des articles précédents:
    1o Les affaires de statut des fonctionnaires et agents de l'Etat ainsi que des ouvriers de l'Etat sont examinées par la section des finances. Les affaires de statut concernant la fonction publique territoriale sont examinées par la section de l'intérieur, celles concernant la fonction publique hospitalière sont examinées par la section sociale. Les affaires de pensions sont examinées par la section des finances. Lorsqu'une affaire de fonction publique ou de pensions concerne spécialement des fonctionnaires d'Etat placés sous l'autorité de l'un des ministères mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessus, le président de la section des finances peut, en accord avec le président de la section compétente pour connaître des affaires dépendant de ce ministre, appeler un membre de cette section à prendre part, conformément aux dispositions de l'article 10 (al. 2) du décret du 30 juillet 1963 susvisé, aux délibérations de la section des finances.
    2o Sont examinées par la section sociale:
    - les affaires concernant les régimes de sécurité sociale, même s'ils ne relèvent pas directement du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie ou du ministre de la solidarité entre les générations;
    - les affaires concernant le travail et l'emploi, notamment les relations professionnelles entre employés et employeurs, même si elles ne relèvent pas directement du ministre du travail, du dialogue social et de la participation.
    Dans les cas mentionnés ci-dessus, un membre de la section compétente pour connaître des affaires dépendant du ministre dont relèvent les questions en cause peut être appelé, dans les mêmes conditions qu'au 1o ci-dessus en ce qui concerne la section des finances, à prendre part aux délibérations de la section sociale.
    3o Les projets de textes législatifs ou réglementaires ou les demandes d'avis présentés par le Premier ministre, lorsqu'ils intéressent principalement les attributions, l'organisation ou le fonctionnement de l'un des ministères mentionnés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, sont examinés par la section compétente en vertu desdits articles pour connaître des affaires de ce ministère.
    Dans ce cas, un membre de la section de l'intérieur peut être appelé, dans les mêmes conditions qu'au 1o ci-dessus, à prendre part aux délibérations de cette section.
    4o Les conventions internationales intéressant un ministère autre que ceux dont les affaires relèvent de la section des finances, en vertu de l'article 2 ci-dessus, sont soumises par le président de cette section à l'examen préalable de la section compétente pour connaître des affaires de ce ministère.
    Dans ce cas, un membre de la section des finances peut être appelé, dans les mêmes conditions qu'au 1o ci-dessus, à prendre part aux délibérations de cette section.


  • Art. 6. - L'arrêté du 18 juillet 1993 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat est abrogé.


  • Art. 7. - Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 1995.

Le Premier ministre,

ALAIN JUPPE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JACQUES TOUBON