Arrêté du 6 juillet 1995 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat

abrogée depuis le 31/03/1996abrogée depuis le 31 mars 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1996

NOR : JUSA9500168A

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Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret du 17 mai 1995 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 20 mai 1995 relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu le décret n° 95-749 du 1er juin 1995 portant transfert d'attributions au Premier ministre ;

Vu le décret n° 95-750 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'économie et des finances ;

Vu le décret n° 95-751 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 95-752 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre des relations avec le Parlement ;

Vu le décret n° 95-753 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre du travail, du dialogue social et de la participation ;

Vu le décret n° 95-754 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre du développement économique et du Plan ;

Vu le décret n° 95-755 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie ;

Vu le décret n° 95-756 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion ;

Vu le décret n° 95-757 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la solidarité entre les générations ;

Vu le décret n° 95-758 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'industrie ;

Vu le décret n° 95-759 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 95-760 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre des technologies de l'information et de la poste ;

Vu le décret n° 95-762 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat pour l'emploi ;

Vu le décret n° 95-763 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat, porte-parole du Gouvernement ;

Vu le décret n° 95-765 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat aux finances ;

Vu le décret n° 95-766 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat au budget ;

Vu le décret n° 95-767 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle ;

Vu le décret n° 95-768 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ;

Vu le décret n° 95-769 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur ;

Vu le décret n° 95-770 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la culture ;

Vu le décret n° 95-771 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté ;

Vu le décret n° 95-772 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la fonction publique ;

Vu le décret n° 95-773 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;

Vu le décret n° 95-775 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre du logement ;

Vu le décret n° 95-776 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'outre-mer ;

Vu le décret n° 95-777 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-778 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 95-779 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre du tourisme ;

Vu le décret n° 95-780 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret n° 95-781 du 12 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'urgence ;

Vu le décret n° 95-782 du 12 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat aux quartiers en difficulté ;

Vu le décret n° 95-784 du 12 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat au commerce extérieur ;

Vu le décret n° 95-786 du 14 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat aux transports ;

Vu le décret n° 95-791 du 19 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 95-792 du 19 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à la recherche ;

Vu le décret n° 95-793 du 19 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à l'enseignement scolaire ;

Vu le décret n° 95-794 du 19 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat au développement rural ;

Vu le décret n° 95-807 du 19 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à la francophonie ;

Vu le décret n° 95-808 du 20 juin 1995 relatif aux attributions du ministre délégué à la coopération ;

Vu le décret n° 95-809 du 19 juin 1995 relatif aux attributions du ministre délégué aux affaires européennes ;

Vu le décret n° 95-810 du 19 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à la décentralisation ;

Vu l'avis du vice-président du Conseil d'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/07/1995 au 31/03/1996Version en vigueur du 11 juillet 1995 au 31 mars 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-03-28 art. 6 JORF 31 mars 1996

    Sont examinées par la section de l'intérieur les affaires dépendant :

    - du Premier ministre, sauf en ce qui concerne le Plan, l'emploi, et l'action humanitaire d'urgence ;

    - du garde des sceaux, ministre de la justice ;

    - du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle ;

    - du ministre de l'intérieur ;

    - du ministre des relations avec le Parlement, sauf en ce qui concerne les rapatriés ;

    - du ministre de la culture ;

    - du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté ;

    - du ministre de l'outre-mer ;

    - du ministre de la jeunesse et des sports ;

    - du secrétaire d'Etat, porte-parole du Gouvernement ;

    - du secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur ;

    - du secrétaire d'Etat à la recherche ;

    - du secrétaire d'Etat à l'enseignement scolaire ;

    - du secrétaire d'Etat à la décentralisation.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/07/1995 au 31/03/1996Version en vigueur du 11 juillet 1995 au 31 mars 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-03-28 art. 6 JORF 31 mars 1996

    Sont examinées par la section des finances les affaires dépendant :

    - du ministre de l'économie et des finances ;

    - du ministre des affaires étrangères ;

    - du ministre de la défense ;

    - du ministre de la fonction publique ;

    - du ministre de l'industrie, en ce qui concerne le commerce extérieur ;

    - du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, en ce qui concerne le commerce et l'artisanat ;

    - du ministre délégué à la coopération ;

    - du ministre délégué aux affaires européennes ;

    - du secrétaire d'Etat au budget ;

    - du secrétaire d'Etat aux finances ;

    - du secrétaire d'Etat à la francophonie ;

    - du secrétaire d'Etat au commerce extérieur.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/07/1995 au 31/03/1996Version en vigueur du 11 juillet 1995 au 31 mars 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-03-28 art. 6 JORF 31 mars 1996

    Sont examinées par la section des travaux publics les affaires dépendant :

    - du Premier ministre, en ce qui concerne le Plan ;

    - du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ;

    - du ministre du développement économique et du Plan ;

    - du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;

    - du ministre de l'industrie, sauf en ce qui concerne le commerce extérieur ;

    - du ministre du logement ;

    - du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, sauf en ce qui concerne le commerce et l'artisanat ;

    - du ministre des technologies de l'information et de la poste ;

    - du ministre de l'environnement ;

    - du ministre du tourisme ;

    - du ministre d'Etat au développement rural ;

    - du ministre d'Etat aux transports.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/07/1995 au 31/03/1996Version en vigueur du 11 juillet 1995 au 31 mars 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-03-28 art. 6 JORF 31 mars 1996

    Sont examinées par la section sociale les affaires dépendant :

    - du Premier ministre, en ce qui concerne l'emploi et l'action humanitaire d'urgence ;

    - du ministre des relations avec le Parlement, en ce qui concerne les rapatriés ;

    - du ministre du travail, du dialogue social et de la participation ;

    - du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie ;

    - du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion ;

    - du ministre de la solidarité entre les générations ;

    - du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

    - du secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'urgence ;

    - du secrétaire d'Etat pour l'emploi ;

    - du secrétaire d'Etat aux quartiers en difficulté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/07/1995 au 31/03/1996Version en vigueur du 11 juillet 1995 au 31 mars 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-03-28 art. 6 JORF 31 mars 1996

    Par dérogation aux dispositions des articles précédents :

    1° Les affaires de statut des fonctionnaires et agents de l'Etat ainsi que des ouvriers de l'Etat sont examinées par la section des finances. Les affaires de statut concernant la fonction publique territoriale sont examinées par la section de l'intérieur, celles concernant la fonction publique hospitalière sont examinées par la section sociale. Les affaires de pensions sont examinées par la section des finances. Lorsqu'une affaire de fonction publique ou de pensions concerne spécialement des fonctionnaires d'Etat placés sous l'autorité de l'un des ministères mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessus, le président de la section des finances peut, en accord avec le président de la section compétente pour connaître des affaires dépendant de ce ministre, appeler un membre de cette section à prendre part, conformément aux dispositions de l'article 10 (al. 2) du décret du 30 juillet 1963 susvisé, aux délibérations de la section des finances.

    2° Sont examinées par la section sociale :

    - les affaires concernant les régimes de sécurité sociale, même s'ils ne relèvent pas directement du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie ou du ministre de la solidarité entre les générations ;

    - les affaires concernant le travail et l'emploi, notamment les relations professionnelles entre employés et employeurs, même si elles ne relèvent pas directement du ministre du travail, du dialogue social et de la participation.

    Dans les cas mentionnés ci-dessus, un membre de la section compétente pour connaître des affaires dépendant du ministre dont relèvent les questions en cause peut être appelé, dans les mêmes conditions qu'au 1° ci-dessus en ce qui concerne la section des finances, à prendre part aux délibérations de la section sociale.

    3° Les projets de textes législatifs ou réglementaires ou les demandes d'avis présentés par le Premier ministre, lorsqu'ils intéressent principalement les attributions, l'organisation ou le fonctionnement de l'un des ministères mentionnés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, sont examinés par la section compétente en vertu desdits articles pour connaître des affaires de ce ministère.

    Dans ce cas, un membre de la section de l'intérieur peut être appelé, dans les mêmes conditions qu'au 1° ci-dessus, à prendre part aux délibérations de cette section.

    4° Les conventions internationales intéressant un ministère autre que ceux dont les affaires relèvent de la section des finances, en vertu de l'article 2 ci-dessus, sont soumises par le président de cette section à l'examen préalable de la section compétente pour connaître des affaires de ce ministère.

    Dans ce cas, un membre de la section des finances peut être appelé, dans les mêmes conditions qu'au 1° ci-dessus, à prendre part aux délibérations de cette section.

  • Article 6

    Version en vigueur du 11/07/1995 au 31/03/1996Version en vigueur du 11 juillet 1995 au 31 mars 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-03-28 art. 6 JORF 31 mars 1996

    L'arrêté du 18 juillet 1993 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 11/07/1995 au 31/03/1996Version en vigueur du 11 juillet 1995 au 31 mars 1996

    Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre,

ALAIN JUPPÉ

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JACQUES TOUBON