Arrêté du 16 mars 1995 relatif à l'utilisation de la semence d'un étalon mort

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NOR : AGRH9500571A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972, notamment ses articles 2 et 3 (2o);
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966;
Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1988 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces chevaline et asine, et en particulier son article 10;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;
Après avis des commissions de stud-book;
Sur la proposition du chef des haras, des courses et de l'équitation,
Arrête:

  • Art. 1er. - La semence congelée d'un étalon mort peut être utilisée pour produire des chevaux inscriptibles au stud-book du cheval de selle français, au stud-book du cheval anglo-arabe ou au registre du cheval de selle, l'année de sa mort et l'année suivant sa mort.


  • Art. 2. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

F. CLOS